Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

Direction de la Séance

N°412 rect.

23 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)


AMENDEMENT

C Favorable si rectifié
G  

présenté par

M. LUREL


ARTICLE 33 BIS

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I. – Au début

Ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après l’article L. 2223-21-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-21-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-21-2. - Les régies, entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l’article L. 2223-19 ne peuvent subordonner, directement ou indirectement, la fourniture d’une prestation funéraire à la réalisation d’une prestation ayant pour objet l’accomplissement de démarches administratives consécutives à un décès.

« Lorsqu’une telle prestation est proposée, elle fait l’objet d’une information claire, loyale et distincte des prestations funéraires. Le consentement de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles est recueilli par écrit sur un document distinct du devis des prestations funéraires. »

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute clause d’un contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance est réputée non écrite lorsqu’elle subordonne, directement ou indirectement, la fourniture d’une prestation funéraire mentionnées à l’article L. 2223-19 à l’inclusion de prestations complémentaires ayant notamment pour objet l’accomplissement de démarches administratives consécutives au décès.

« L’inclusion de telles prestations fait l’objet d’un document distinct du contrat, signé par le souscripteur ou l’adhérent, l’informant de leur caractère facultatif. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier les normes applicables aux services aux usagers en renforçant la protection des familles endeuillées en consacrant explicitement le caractère facultatif des prestations dites de « formalités après obsèques » en interdisant toute obligation directe ou indirecte de souscription dans les contrats de prestations funéraires, y compris dans le cadre de contrats conclus à l’avance. Il impose également une séparation stricte entre ces services et les prestations funéraires essentielles, afin de garantir une information claire, loyale et non équivoque.

Pour rappel, plusieurs enquêtes récentes et travaux journalistiques comme le livre « Les Charognards » de Brianne Huguerre-Cousin et Matthieu Slisse ont mis en lumière des pratiques de commercialisation de services annexes pouvant conduire à une forme de captation du consentement, notamment à travers la présentation de prestations dites de « formalités après obsèques ». Ces services, qui portent sur l’accomplissement de démarches administratives pouvant par ailleurs être réalisées directement par les familles ou par les organismes compétents, sont parfois intégrés dans des offres globales ou présentés comme indispensables à la bonne exécution des obsèques. Une telle présentation est susceptible de créer une confusion dans l’esprit des personnes endeuillées et de restreindre, de facto, l’exercice d’un choix libre et éclairé.

En renforçant les exigences de transparence et de consentement distinct, cet amendement entend prévenir les risques de confusion commerciale et assurer que les choix des familles endeuillées ne puissent être altérés par des pratiques contractuelles ou commerciales inadaptées à la sensibilité de ces situations.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 33 vers l'article 33 bis.