Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
Direction de la Séance
N°418 rect. quater
23 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Adopté | |
présenté par
M. SAUTAREL, Mmes LAVARDE et ESTROSI SASSONE et MM. PIEDNOIR, Jean-Baptiste BLANC, RAPIN, SOMON, KAROUTCHI, KLINGER et ANGLARS
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une commune et un groupement dont elle est membre peuvent prendre conjointement des participations mentionnées aux deux premières phrases du présent alinéa. »
Objet
L’article L. 2253-1 du CGCT permet aux communes et à leur groupement de prendre des participations dans des sociétés dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables ( « sociétés EnR » ), afin de renforcer la capacité des collectivités à mener la transition énergétique dans nos territoires. Cela a permis à de nombreuses communes et EPCI de financer des sociétés EnR, le plus souvent conjointement pour assurer la solidité financière des projets.
Par une décision n° 495221 du 26 mai 2026, le Conseil d’État toutefois jugé que cette pratique, pourtant courante dans nos territoires, n’était pas permise, la prise de participation d’un EPCI impliquant nécessairement un dessaisissement de ses communes membres, en application du principe d’exclusivité.
Si la décision du juge a le mérite de clarifier un point de droit jusqu’alors disputé, elle vient également fragiliser l’action des collectivités dans la mesure où elle révèle que tous les projets à gouvernance locale dans lesquels une commune est actionnaire aux côtés d’un groupement auquel elle adhère (EPCI, syndicat mixte d’énergie) sont entachés d’illégalité.
L’objet du présent amendement est de clarifier l’intention du législateur, qui n’a pas entendu exclure les prises de participations conjointes d’un EPCI et de ses communes membres dans une société EnR.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.