Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
Direction de la Séance
N°427
22 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 21 BIS
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 21 bis, adopté en commission, a créé un article L. 2312-1-1 au code général des collectivités territoriales (CGCT) afin d’introduire, pour les communes de moins de 3 500 habitants, une dérogation à l’article L. 1612-2 du même code. L’article L. 1612-2 du CGCT dispose que les collectivités territoriales adoptent leur budget avant le 15 avril de l’exercice auquel il s’applique, ou avant le 30 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants. Si le budget n’est pas adopté à cette date, le préfet saisit la chambre régionale des comptes (CRC) puis, après réception de son avis, règle le budget et le rend exécutoire. Sous réserve de l’accord du préfet, et lorsque des circonstances particulières le justifient, les communes de moins de 3 500 habitants pourraient, en application de ce nouvel article, bénéficier d’un délai de quinze jours supplémentaires.
En premier lieu, il convient de rappeler que le budget est un acte fondamental qui doit être renouvelé chaque année car il prévoit et autorise les recettes et dépenses pour une année civile, laquelle commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre. Il est donc, conformément au principe d’annualité budgétaire, en principe voté avant le 1er janvier. Avant 2013, la faculté de voter son budget après le 31 décembre ne s’étendait pas jusqu’au 15 avril mais seulement jusqu’au 31 mars. Il n’y a pas lieu d’ajouter un nouveau report à cette échéance dès à présent particulièrement dérogatoire au principe d’annualité.
En second lieu, le régime avant vote du budget, prévu à l’article L. 1612-1 du CGCT ne donne pas à la collectivité toutes les marges de manœuvre dont elle pourrait nécessiter. En particulier, en section d’investissement, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Cette limite fixée au quart permet, dans l’hypothèse d’une consommation linéaire, de couvrir les investissements jusqu’au 31 mars. Le report de l’échéance pour voter un budget pourrait donc occasionner des difficultés de gestion pour ces petites communes.
En troisième lieu, la dérogation introduite pose question tant du point de vue de la spécificité qui caractériserait une commune de moins de 3 500 habitants quant à la complexité d’élaboration de son budget, que de celui des conditions dans lesquelles un délai supplémentaire pourrait être accordé. Les « circonstances particulières » mentionnées dans l’article ne font pas l’objet d’une définition juridique. L’article créé étant particulièrement imprécis, il comporte une insécurité juridique pour les communes qui bénéficieraient de cette dérogation et pour le représentant de l’État en laissant le soin à la jurisprudence de définir ces circonstances particulières.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer l’article 21 bis.