Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
Direction de la Séance
N°428 rect.
23 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Expropriation des immeubles vacants
« Art. L. 636-1. - L’expropriation d’immeubles bâtis vacants à usage de logement peut être poursuivie dans les conditions prévues au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, sous réserve des dispositions du présent chapitre, au profit d’une collectivité territoriale, du concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme ou du titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 300-10 du même code, lorsqu’il se situe dans une commune dans laquelle le programme d’actions du programme local de l’habitat constate la nécessité de la mobilisation du foncier privé vacant pour l’atteinte des objectifs de réalisation de logements qu’il fixe, si :
« 1° L’immeuble se situe dans une des zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
« 2° L’immeuble ne se situe pas dans l’une des zones précitées mais nécessite des mesures de remise en état pour en prévenir la dégradation.
« Le logement est vacant au sens du présent article lorsqu’il est soumis à la taxe sur la vacance des locaux d’habitation prévue à l’article 1406 bis du code général des impôts depuis au moins 5 ans, sans s’être vu reconnaitre l’une des causes d’exonération prévues au C du même article.
« Art. L. 636-2. - La situation de vacance de l’immeuble et, le cas échéant, les désordres l’affectant, ainsi que les mesures à prendre pour y remédier, sont constatés par un procès-verbal provisoire, rendu public et notifié au propriétaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
A l’issue d’un délai d’un an à compter de cette notification, le maire peut constater la persistance de la situation de l’immeuble par un procès-verbal définitif de vacance. Il constitue un dossier présentant le projet simplifié d’acquisition publique, ainsi que l’évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, appelé à formuler ses observations dans le délai d’un mois.
« Art. L. 636-3. - L’autorité compétente de l’État déclare d’utilité publique l’expropriation, au vu du dossier d’acquisition simplifiée et des observations du public.
« Elle désigne le bénéficiaire au profit duquel l’expropriation est poursuivie.
« Par la même décision, elle déclare cessibles les immeubles bâtis et les parties d’immeubles bâtis, concernés par l’expropriation.
« Toute occupation ou mise en location des lieux déclarés cessibles est interdite. Cette interdiction n’ouvre pas droit à une indemnisation spéciale.
« Art. L. 636-4. - Les immeubles acquis en application du présent chapitre sont loués ou cédés, dans un délai de 5 ans en vue de répondre aux objectifs de réalisation de logements du programme local de l’habitat. »
II. - Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
Objet
La crise du logement que connaît la France est la conséquence d’une offre insuffisante et d’une demande en forte hausse. Cette crise durable appelle des réponses structurelles. A travers le plan Relance logement, le Gouvernement agit simultanément sur plusieurs leviers afin d’augmenter l’offre et de soutenir la construction sur tout le territoire, visant 2 millions de logements construits d’ici 2030.
Cet élan donné à la construction neuve doit être associé à une remise sur le marché des logements vacants, qui étaient en 2025 plus de 2,3 millions soit environ 7,2 % du parc privé. Afin de mobiliser ce potentiel, une réforme de la fiscalité des logements vacants a été inscrite dans la loi de finances 2026 et entrera en vigueur en 2027, afin de la rendre plus lisible et efficace. Cependant, lorsque la fiscalité ne suffit pas à elle seule à inciter le propriétaire à remettre son logement sur le marché, il est nécessaire que les collectivités disposent d’outils juridiques leur permettant de remobiliser ces biens. Dans la lignée des propositions adressées au Gouvernement par M. le député Warsmann, au terme de ses travaux sur la mobilisation du patrimoine bâti et la dynamisation du monde rural, le présent amendement complète la gamme des outils à disposition des élus pour lutter contre la déshérence du parc immobilier.
En l’état du droit, il est nécessaire d’avoir un projet d’aménagement complet, lourd à constituer, coûteux en études et exigeant une action d’ampleur sur le tissu urbain, pour pouvoir mobiliser des immeubles vacants. La présente mesure permet d’accélérer la phase amont de ces procédures, lorsque la situation de vacance structurelle des biens est caractérisée et qu’elle compromet l’atteinte des objectifs de réalisation de logements d’une collectivité. Comme les mesures prévues par le Gouvernement à l’article 28 du projet de loi, ce dispositif simplifié accélèrera substantiellement la réalisation des projets de logements des collectivités, tout en les outillant pour atteindre leurs objectifs de sobriété foncière. Elles pourront ainsi mobiliser plus rapidement des immeubles existants, en déshérence. L’ensemble de ces dispositions renforcent l’outillage opérationnel de mobilisation des biens vacants, dont la connaissance est par ailleurs rendue possible par les transmissions de données prévues à l’article 30.
Sur le fond, la présente mesure s’adresse tout d’abord aux zones tendues où il existe, par définition, un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant. L’amendement propose donc, dans son 1° , de rendre possible, en zone tendue, l’expropriation de logements vacants de longue date, dès lors que cela a été discuté et prévu lors de l’élaboration du programme local de l’habitat.
La mesure s’adresse également aux nombreuses zones rurales, où le besoin de développer une offre de logements pour répondre à des enjeux de revitalisation et de maintien de l’attractivité économique est marqué. Afin de lutter contre la dégradation des centre-bourgs tout en conjuguant la production de logement avec les obligations de sobriété foncière qui s’imposent à elle, cet amendement permet dans son 2° aux collectivités, d’engager l’expropriation de logements vacants hors zone tendue, dès lors que cela est prévu par le programme local de l’habitat et que des travaux de remise en état s’avèrent nécessaires pour en enrayer la dégradation des biens en cause.
Sont considérés comme vacants au sens de cette mesure, les logements assujettis à la nouvelle taxe sur la vacance des locaux d’habitation depuis plus de cinq ans.
Afin de prévenir une atteinte excessive au droit des expropriés et de sécuriser juridiquement les collectivités mobilisant ce dispositif, il n’est pas dérogé au droit commun de l’expropriation, s’agissant des règles de prise de possession et d’indemnisation des biens. Le présent dispositif se borne en effet à faciliter et accélérer la reconnaissance de l’utilité publique du projet d’acquisition lorsque les circonstances prévues pour la loi sont réunies.