Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

Direction de la Séance

N°437

22 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1331-8, les mots : « qu’il aurait payée » et les mots : « si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, » sont supprimés ;

2° L’article L. 1331-11 est ainsi modifié :

1° Au 1° , les mots : « des articles L. 1331-4 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

2° Au 2° , les mots : « à la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif prévue au » sont remplacés par les mots : « aux contrôles prévus aux II et ».

Objet

Le I. prévoit l’autorisation d’accès des agents des services assainissement aux propriétés privées pour contrôler les raccordements au réseau public de collecte

Depuis la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, les agents des services publics d’assainissement ne disposent plus d’une base légale suffisante pour accéder aux propriétés privées lors des contrôles des raccordements aux réseaux publics de collecte ce qui fragilise l’exercice du service public d’assainissement et compromet les objectifs de protection de la ressource en eau.

En effet, à la suite d’une modification apportée par cette loi dans l’optique clarifier des dispositions relevant de différents codes, l’article L. 1331-11 du code de la santé publique qui prévoit les cas dans lesquels les services d’assainissement ont l’autorisation d’accéder aux propriétés privées, ne fait plus de référence explicite au cas des contrôles de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées. Cela crée des difficultés pour les services d’assainissement qui ont par ailleurs, au titre du II. de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, l’obligation des contrôler ces raccordements. Ainsi, il est proposé le rétablissement de la référence au contrôle des raccordements au réseau public de collecte au sein de l’article L. 1331-11 du code de la santé public afin de lever la fragilité créée, sans intention, par la loi de 2021, et sécuriser cet accès nécessaire des services d’assainissement aux propriétés privées pour l’accomplissement de leur mission.

Le II. prévoit l’extension de la pénalité applicable en cas d’absence de raccordement aux cas de raccordements existants mais non conformes

Selon une jurisprudence récente du Conseil d’État, la taxe prévue par l’article L1331 8 du code de la santé publique en cas de non-respect des obligations de raccordements aux systèmes d’assainissement ne s’applique qu’en cas d’absence de raccordement et non en cas de raccordement non-conforme. Cela crée une limite importante : les collectivités ne disposent plus d’un levier fiscal pour traiter les situations de non-conformité sur les branchements existants, alors même que ces derniers constituent la majorité du parc et représentent un enjeu essentiel pour la performance des réseaux d’assainissement et la protection de la ressource en eau. Une modification législative permettant d’étendre explicitement le champ de la taxe aux mauvais branchements existants offrirait un cadre solide, sécurisé et uniforme à l’ensemble des territoires.