Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

Direction de la Séance

N°441 rect.

23 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 8

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2122-22 est ainsi modifié :

a) Après le 31° , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 32° De donner un avis, au titre du deuxième alinéa de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, sur tout projet de création, d’extension ou de transformation d’un établissement ou d’un service de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans ;

« 33° De créer les emplois mentionnés à l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique, à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 333-1, L. 333-11, L. 333-12 et L. 412-5, ou de modifier les grades correspondants, dans la limites des crédits disponibles inscrits au chapitre budgétaire correspondant. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « du 3° » sont remplacés par les mots : « des 3° et 33° » ;

2° L’article L. 3211-2 est ainsi modifié :

a) Après le 19° , il est inséré un 20° ainsi rédigé :

« 20° De créer les emplois mentionnés à l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique, à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 333-1, L. 333-12 et L. 412-5, ou de modifier les grades correspondants, dans la limites des crédits disponibles inscrits au chapitre budgétaire correspondant. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1° et 20° » ;

3° L’article L. 4221-5 est ainsi modifié :

a) Après le 17° , il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° De créer les emplois mentionnés à l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique, à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 333-1, L. 333-12 et L. 412-5, ou de modifier les grades correspondants, dans la limites des crédits disponibles inscrits au chapitre budgétaire correspondant. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1° et 18° ».

Objet

Le présent amendement rétablit l’écriture initiale du projet de loi s’agissant des délégations des assemblées délibérantes aux exécutifs locaux.

L’examen du texte en commission des lois a conduit à ajouter un certain nombre de délégations supplémentaires qui n’apparaissent pas opportunes.

Un amendement a étendu la possibilité de délégation par l’assemblée délibérante au maire des décisions concernant le recours à des solutions ou structures de mutualisation des achats ou concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement et la modification des marchés et des accords-cadres aux contrats de concession, exception faite des délégations de service public.

Si le recours aux outils de mutualisation mérite d’être encouragé, cette préoccupation doit être conciliée avec la nécessité pour le conseil municipal de se prononcer sur les conditions de la réalisation des marchés par une autorité ou un organisme extérieur à la commune.

En effet, la convention constitutive d’un groupement de commandes peut, en fonction de sa rédaction, confier l’intégralité des opérations de passation et d’exécution des marchés à une autre collectivité en sa qualité de coordinatrice du groupement. De même, une centrale d’achat exercera le plus souvent l’intégralité de ces fonctions.

Par ailleurs, l’extension de la possibilité actuellement offerte au conseil municipal de déléguer au maire la prise de toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement et la modification des marchés et des accords-cadres aux contrats de concession, exception faite des délégations de service public, n’apparaît pas souhaitable, compte tenu de la sensibilité particulière que revêtent ces contrats pour les communes au regard de l’importance financière et stratégique des investissements à réaliser. C’est a fortiori le cas lorsqu’ils ont pour objet la réalisation d’ouvrages publics qui répondent directement aux besoins de la population, tels les ouvrages de voirie, ou les lieux d’exercice de services publics.

Il n’est par ailleurs pas rare que ces contrats de concession portent à la fois sur des travaux et des services, et qu’ils aient une incidence sur l’exécution d’un service public, quand bien même ils ne recevraient pas la qualification de délégation de service public en raison de leur objet principal qui porte sur des travaux, conformément aux dispositions de l’article L. 1121-4 du code de la commande publique.

Ainsi, il apparaît dès lors nécessaire que le conseil municipal donne préalablement son accord pour ces décisions qui l’engagent le plus souvent sur la durée et se traduisent par la passation de marchés importants.

Un autre amendement a autorisé la délégation au président du conseil régional de la compétence pour établir des conventions de mise à disposition de biens du domaine public régional et de la compétence pour fixer, moduler ou accorder la gratuité des redevances d’occupation du domaine public régional.

Or, le droit en vigueur prévoit déjà une telle répartition des compétences entre l’assemblée délibérante et l’autorité exécutive.

Plus précisément, le conseil régional est compétent pour fixer le montant des tarifs des redevances, incluant les redevances d’occupation du domaine public, tandis que le le président du conseil régional dispose pour sa part de la compétence de mise en œuvre, impliquant la délivrance des autorisations d’occupation du domaine public – notamment par voie de convention – et la fixation du montant de la redevance dans le cadre défini par l’organe délibérant (pour les régions, article R. 4221-1 du CGCT ).

Ces dispositions apparaissent donc surabondantes.

Un troisième amendement a autorisé le conseil régional à déléguer au président la prise de toute décision de réaménagement des prêts, avances remboursables et créances détenues par la région, dans le respect du droit des aides d’État, lorsque le bénéficiaire fait l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Il convient de rappeler tout d’abord que les aides aux entreprises en difficulté font l’objet d’un encadrement particulièrement renforcé par le droit des aides d’État. Le réaménagement des prêts, avances et créances de la région nécessite dans ce cas de figure une expertise approfondie et pourrait rarement faire l’objet d’une prise de décision rapide par le seul exécutif.

Ces sujets financiers méritent de demeurer de la responsabilité de l’assemblée délibérante.