Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
Direction de la Séance
N°449 rect. septies
23 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)
AMENDEMENT
| C | Avis du gouvernement |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. THÉOPHILE et LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, M. BUVAL, Mme PHINERA-HORTH, MM. BUIS et LEMOYNE, Mme HAVET, M. ROHFRITSCH, Mme NADILLE et M. PATIENT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1411-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-.... – Dans le cadre des délégations de service public relatives à l’exploitation des casinos autorisés en application de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, les biens meubles ou immeubles appartenant au délégataire ou à une société qui lui est liée, mis à disposition pour l’exécution du contrat, ne sont pas qualifiés de biens de retour au seul motif de leur utilisation pour les besoins de l’exploitation, sauf stipulation contraire expresse du contrat de délégation portée à la connaissance des candidats dans les documents de la procédure de mise en concurrence.
« Le présent article ne s’applique pas aux ouvrages et biens immobiliers édifiés ou implantés sur un terrain appartenant à la collectivité délégante. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Un arrêt du Conseil d’État de juillet 2025, rendu à propos du casino de Berck-sur-mer, a étendu la théorie des biens de retour aux biens immobiliers appartenant à une société tierce liée au délégataire, dès lors que ces biens sont exclusivement affectés à l’exécution de la délégation de service public. Cette extension jurisprudentielle, qui n’était pas prévue par les contrats en cours ni anticipée par les parties lors de leur conclusion, génère une insécurité juridique majeure pour les 74 établissements concernés, les collectivités délégantes et leurs partenaires financiers.
Cette situation frappe tout particulièrement les territoires ultramarins, où les casinos constituent souvent l’un des premiers employeurs et contributeurs budgétaires des communes concernées, dans des économies insulaires disposant de peu d’alternatives.
Le présent amendement rétablit la clarté et la prévisibilité du cadre contractuel applicable aux délégations de service public de casinos, dans l’intérêt des collectivités territoriales qui en sont les autorités concédantes. Il ne supprime pas la possibilité pour une commune de prévoir contractuellement un retour des biens en fin de concession, mais exige que ce choix soit explicitement stipulé dans le contrat et porté à la connaissance des candidats dès la procédure de mise en concurrence, conformément aux principes de transparence et de prévisibilité qui gouvernent la commande publique.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.