Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
Direction de la Séance
N°451
22 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 10
Consulter le texte de l'article ^
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - À l’article L. 163-14-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».
Objet
Sur le modèle des dispositions applicables dans le droit commun, l’amendement étend dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, l’abaissement du seuil pour qu’un groupement de communes (syndicat de communes ou syndicat mixte qui ne comprennent pas de personnes morales autres que des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale) puisse créer une mission d’information et d’évaluation.