Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
Direction de la Séance
N°468 rect.
23 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Sagesse du Sénat |
| Adopté | |
présenté par
Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2113-8-1 A du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-8-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-8-1-... – Par dérogation à l’article L. 2121-2-1, jusqu’au troisième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal de la commune nouvelle est réputé complet dès lors qu’il compte, à l’issue du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire, au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau ci-après :
«
Communes | Nombre de membres du conseil municipal |
Moins de 100 habitants | 9 |
De 100 à 499 habitants | 13 |
De 500 à 999 habitants | 17 |
« Lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du présent article, pour l’application de toutes les dispositions légales relatives à l’effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l’issue de la dernière élection, qu’il s’agisse d’un renouvellement général ou d’une élection complémentaire.
« Pour l’application de l’article L. 2122-8, le conseil municipal est réputé complet dès lors que son effectif résultant des vacances intervenues après un renouvellement général ou une élection complémentaire est au moins égal au nombre de membres fixé en application du tableau du deuxième alinéa du présent article.
« Toutefois, pour l’application de l’article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deuxième et troisième lignes du tableau du deuxième alinéa du présent article élisent un délégué et les conseils municipaux des communes mentionnées à la dernière ligne du même tableau élisent trois délégués. »
Objet
Cet amendement est un amendement de clarification.
La loi du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales a étendu le scrutin de liste aux communes de moins de 1 000 habitants et s’applique donc aux communes nouvelles de moins de 1 000 habitants (environ 250 aujourd’hui). Elle a prévu une règle dite de « présomption de complétude » en deçà de l’effectif de la strate. La spécificité de la composition des conseils municipaux des communes nouvelles (strate supérieure) rend complexe cette disposition pour les communes nouvelles de moins de 1000 hab.
Le texte créé un nouvel l’article L. 2113-8-1 B du CGCT, intégrant les dispositions de la loi du 21 mai 2025 concernant l’abaissement du seuil de présomption de complétude du conseil municipal en vue de l’adapter à l’effectif spécifique des communes nouvelles.
La complétude sera acquise :
Exemple : une commune de 750 habitants dispose en théorie d’un conseil municipal de 15 ; le dépôt de liste incomplète peut abaisser ce chiffre à 13 et le conseil peut donc être considéré complet à 13 membres. Dans une commune nouvelle de 750 habitants, son conseil comporte 19 membres. La liste des candidats peut être de 17 membres. Or, le tableau actuel sur la présomption de complétude prévoit qu’il doit être de 13 (ce qui n’a pas de sens) …
Cet amendement explicite également l’application des règles en matière d’élection complémentaire, jusqu’au 3ème renouvellement général. De plus, en ce qui concerne l’élection des délégués des communes en vue des élections sénatoriales, les conseils municipaux des communes nouvelles dont la population est inférieure à 500 habitants devraient élire un délégué et les communes nouvelles dont la population est comprise entre 500 et 999 habitants devraient élire trois délégués.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.