Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

Direction de la Séance

N°472 rect. bis

23 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS

Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre III est complété par une section... ainsi rédigée :

« Section...

« Procédure de modification des limites territoriales des communes nouvelles

« Art. L. 2113-27. – Par dérogation au chapitre II du présent titre, les modifications des limites territoriales des communes nouvelles sont régies par la présente section.

« Les modifications des limites territoriales des communes nouvelles sont décidées après une enquête publique réalisée dans les conditions définies au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, dans la commune nouvelle concernée, sur le projet lui-même et sur ses conditions. Le représentant de l’État dans le département prescrit cette enquête publique lorsqu’il a été saisi d’une demande à cet effet soit par le conseil municipal de la commune nouvelle, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune nouvelle. Il peut aussi l’ordonner d’office.

« La demande de modification des limites territoriales doit, pour être recevable, être confirmée à l’expiration d’un délai de six mois. À l’expiration de ce délai, l’auteur de la demande élabore un document, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, présentant une estimation des incidences de l’opération sur les ressources et les charges, le personnel et le patrimoine de la commune nouvelle et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune nouvelle est membre.

« Les modalités de prise en charge financière de la procédure d’enquête publique mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

« Art. L. 2113-28. – Après accomplissement des formalités définies à l’article L. 2113-27, le conseil municipal de la commune nouvelle ainsi que l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune nouvelle est membre donnent leur avis dans un délai de trois mois.

« La demande de modification des limites territoriales est également soumise à l’avis du conseil départemental, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l’expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

« Art. L. 2113-29. – Sous réserve des articles L. 3112-1 à L. 3113-2, L. 4122-1 et L. 4122-2, les modifications des limites territoriales d’une commune nouvelle sont décidées par arrêté du représentant de l’État dans le département.

« Cet arrêté détermine les conditions financières et fiscales ainsi que la répartition des biens et du personnel entre les communes concernées. Il détermine également les autres conditions. Lorsque l’acte requis est un décret, il peut prévoir que certaines de ces conditions sont déterminées par un arrêté du représentant de l’État dans le département.

« Le représentant de l’État dans le département peut prendre par arrêté toutes dispositions transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu’à l’installation des nouveaux conseils municipaux.

« Art. L. 2113-30. – Lorsqu’une portion de commune est érigée en commune distincte, cette commune devient membre de plein droit des établissements publics de coopération intercommunale dont était membre la commune dont elle a été détachée, sauf en cas de désignation d’autres établissements par l’arrêté mentionné à l’article L. 2113-29.

« La participation de la commune auxdits établissements se fait selon les dispositions du présent code. En cas de désignation d’autres établissements, le retrait de l’établissement d’origine s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 5211-25-1.

« Art. L. 2113-31. – Pour l’application de l’article L. 2113-8, lorsque la commune nouvelle fait l’objet d’une procédure de modification des limites territoriales, son conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l’article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure au regard de la population restante dans la commune nouvelle. Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l’addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, en application du même article L. 2121-2, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l’entier supérieur et augmenté d’une unité en cas d’effectif pair. Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf.

« Art. L. 2113-32. – Lorsqu’une portion de commune est érigée en commune distincte, le conseil municipal est dissous de plein droit. Il est immédiatement procédé à de nouvelles élections.

« Jusqu’à l’installation des nouveaux conseils municipaux, les intérêts de chaque commune sont gérés par une délégation spéciale nommée par l’autorité habilitée à prononcer la modification des limites territoriales de la commune nouvelle.

« Art. L. 2113-33. – Lorsqu’il est fait application de la présente section et que le nombre de communes en résultant est au moins égal au nombre de communes ayant participé à la création de la commune nouvelle, la commune nouvelle est dissoute. Dans ce cas, il ne peut plus être fait application du régime juridique propre aux communes nouvelles.

« Dans le cas où le nombre total de portions de communes issues de la modification des limites territoriales est au moins égal au nombre de communes ayant participé à la création de la commune nouvelle, aucune commune ne peut se voir appliquer le régime juridique propre aux communes nouvelles. » ;

2° Il est ajouté un chapitre... ainsi rédigé :

« Chapitre...

« Dispositions communes

« Art. L. 211...-.... – L’article L. 567-1 A du code électoral est applicable aux modifications projetées en application du présent titre. »

Objet

Aujourd’hui, il n’existe pas de procédure dédiée à la défusion d’une commune nouvelle. En effet, s’applique la procédure de modification des limites territoriales communales des articles L. 2112-2 et suivants du CGCT dans ce cas, procédure très lourde et peu adaptée aux communes nouvelles.

Cet amendement propose de créer une procédure spécifique, adaptée aux communes nouvelles, « de modification des limites territoriales des communes nouvelles » au sein des dispositions du CGCT qui les concernent.

-Initiative : saisine du préfet par le conseil municipal de la commune nouvelle ou par le 1/3 des électeurs de la commune nouvelle ; cette demande devra être confirmée dans un délai de 6 mois ; le préfet peut également s’autosaisir ;

-Enquête publique prescrite par le préfet (sur le projet et sur ses conditions). Le préfet peut aussi l’ordonner d’office sans saisine préalable ;

A l’issue du délai de 6 mois, l’initiateur de la demande élabore une étude d’impact, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, présentant une estimation des incidences sur les ressources et les charges, sur le personnel et le patrimoine de la commune nouvelle et de l’intercommunalité à laquelle elle est rattachée ;

-A la suite de l’enquête publique : la commune nouvelle et l’intercommunalité à laquelle elle est rattachée donnent leur avis sur le projet (délai de 3 mois) ;

-Le conseil départemental rend un avis simple (à défaut son avis est réputé « rendu » – 6 semaines, contre 3 mois dans la proposition initiale) ;

-La modification est prononcée par arrêté préfectoral (sauf si elle entraîne une modification des limites départementales ou régionales), et détermine les conditions financières, fiscales, la répartition des biens et personnels entre les communes. Le préfet peut prendre par arrêté des mesures transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu’à l’installation des nouvelles assemblées.

-La commune issue de la défusion devient membre de plein droit des intercommunalités auxquelles adhère la commune nouvelle, sauf si l’arrêté prévoir son rattachement à d’autres EPCI.

Le texte précise les conséquences :

- le conseil municipal de la commune nouvelle est dissous de plein droit (y compris lorsqu’une partie du territoire est érigé en une autre commune). Une délégation spéciale est nommée pour chaque commune par l’autorité préfectorale. De nouvelles élections doivent être rapidement organisées ; le mandat des élus prend fin et de nouvelles élections sont organisées (avec fléchage si la commune compte plus de 1 000 habitants (coordination – article 11[1]) ;

- l’effectif du conseil municipal de la commune nouvelle, dont une partie de son territoire s’est détaché, sera calculé selon un effectif dérogatoire (strate supérieure ou la règle du 1/3) sur la base de sa population restante ;

- la dissolution de plein droit de la commune nouvelle lorsque le nombre de communes détachées (ou portions de communes détachées) est égal au nombre de communes ayant participé à la création et exclusion des dispositions propres aux communes nouvelles.

Cette procédure ne peut avoir lieu l’année qui précède les élections municipales (règle applicable pour les modifications de circonscriptions électorales).

Cette disposition s’appliquerait aux demandes introduites postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.

 

 

[1] Cette disposition s’appliquerait à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.