Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
Direction de la Séance
N°476
22 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. GREMILLET
ARTICLE 28
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Alinéa 4
Remplacer le mot :
quinze
par le mot :
dix
Objet
Cet amendement vise à réduire de trente à dix ans le délai de droit commun au terme duquel la propriété des immeubles faisant partie d’une succession est, faute d’héritier identifié, transférée automatiquement à une collectivité publique, commune, EPCI ou État.
Il tend ainsi à répondre aux enjeux liés à la reconquête du bâti vacant, fréquemment ancien et dégradé, dont la persistance entrave les dynamiques de revitalisation des centres urbains et la mise en œuvre des projets d’aménagement portés par les collectivités territoriales. En ce sens, il confère aux maires un nouvel outil d’intervention, de nature à renforcer leur capacité à agir en faveur de la réhabilitation de ce patrimoine et de la valorisation du foncier existant.
En effet, les communes, en particulier rurales, sont particulièrement exposées, sur leurs baux communaux, à la présence d’habitations vacantes, dégradées ou en état de ruines. Par ailleurs, elles sont soumises aujourd’hui aux règles de mise en œuvre de l’objectif du « zéro artificialisation nette » dit « ZAN » et à l’impératif de sobriété foncière qui en découle depuis la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.
En conférant aux maires un nouvel outil d’intervention, il s’agit de leur permettre de favoriser la remise en usage de ces biens, de lutter contre les phénomènes de vacance et de dégradation du patrimoine bâti, et de mobiliser un foncier déjà artificialisé qui, faute d’être valorisé, demeure indisponible pour répondre aux besoins locaux en matière de logement, d’activités ou encore d’équipements publics.
En outre, la fixation d’un délai de 10 ans s’inscrirait dans la continuité du régime dérogatoire actuellement en vigueur, lequel prévoit déjà une telle durée et dont le champ d’application est particulièrement étendu. Une telle évolution présenterait, à cet égard, une portée plus significative encore que celle résultant du seuil retenu par le présent projet de loi. Comme le souligne l’étude d’impact, les évolutions introduites par la loi dite « 3DS » de 2022 ainsi que par la loi de finances pour 2024 ont considérablement élargi le champ d’application de ce délai réduit. Celui-ci s’applique désormais à une grande partie du territoire national, en couvrant notamment les zones concernées par une grande opération d’urbanisme, une opération de revitalisation du territoire, une zone France Ruralités Revitalisation (FRR) ou encore un quartier prioritaire de la politique de la ville.