Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

Direction de la Séance

N°493

23 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2121-12, il est inséré un article L. 2121-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-12-1. – Dans les communes de moins de 1 000 habitants, en cas d’urgence, le maire peut proposer au conseil municipal, à l’ouverture de la séance, d’ajouter à l’ordre du jour une question qui ne figure pas dans la convocation. Le conseil municipal se prononce à l’unanimité des membres présents et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.

« Le premier alinéa n’est pas applicable :

« 1° Lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa de l’article L. 2121-17 ;

« 2° Pour l’élection du maire et des adjoints ;

« 3° Pour l’adoption du règlement intérieur ;

« 4° Lorsque le conseil municipal statue sur les délégations mentionnées à l’article L. 2122-22 ;

« 5° Pour le vote du budget primitif, des décisions modificatives, du compte administratif et de toute question liée à la fiscalité locale ;

« 6° Pour l’approbation, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme, du plan climat-air-énergie et de tout autre document d’urbanisme ou d’aménagement ;

« 7° Pour l’acquisition, la cession ou la mise à disposition de biens immobiliers, sauf actes de gestion courante ou de régularisation mineure ;

« 8° Pour les actes relatifs à la création ou à la transformation d’établissements publics, sociétés publiques locales ou structures de coopération intercommunale ;

« 9° Pour les décisions concernant la fixation du cadre d’emplois, du régime indemnitaire et du tableau des effectifs ;

« 10° Pour les actes fixant des tarifs ou redevances ayant une incidence budgétaire significative ;

« 11° Pour toute délibération devant être précédée d’une enquête publique, d’une consultation ou d’un avis obligatoire d’une personne extérieure.

« Un décret en Conseil d’État précise les autres attributions du conseil municipal pour lesquelles il ne peut être fait application du premier alinéa du présent article. » ;

2° L’article L. 5211-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 2121-12-1 n’est pas applicable à ces établissements. » ;

3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573-5 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 2121-11 à L. 2121-12

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-12-1

la loi n° du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

L. 2121-13

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

 » ;

4° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5842-2 est ainsi rédigée :

« 

L. 5211-1

la loi n° du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

 ».

Objet

Cet amendement entend permettre aux maires des communes de moins de 1 000 habitants, en cas d’urgence, de proposer au conseil municipal d’ajouter un point à l’ordre du jour qui ne figurait pas dans la convocation.

Cette nouvelle faculté serait strictement encadrée : l’ajout devra être approuvé à l’unanimité des membres présents et ne pourra s’appliquer aux actes les plus importants, dont la liste est prévue par le nouvel article L. 2121-12-1 du code général des collectivités territoriales.

Cet article ne sera pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale.