Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
Direction de la Séance
N°493
23 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD
au nom de la commission des lois
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2121-12, il est inséré un article L. 2121-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-12-1. – Dans les communes de moins de 1 000 habitants, en cas d’urgence, le maire peut proposer au conseil municipal, à l’ouverture de la séance, d’ajouter à l’ordre du jour une question qui ne figure pas dans la convocation. Le conseil municipal se prononce à l’unanimité des membres présents et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
« Le premier alinéa n’est pas applicable :
« 1° Lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa de l’article L. 2121-17 ;
« 2° Pour l’élection du maire et des adjoints ;
« 3° Pour l’adoption du règlement intérieur ;
« 4° Lorsque le conseil municipal statue sur les délégations mentionnées à l’article L. 2122-22 ;
« 5° Pour le vote du budget primitif, des décisions modificatives, du compte administratif et de toute question liée à la fiscalité locale ;
« 6° Pour l’approbation, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme, du plan climat-air-énergie et de tout autre document d’urbanisme ou d’aménagement ;
« 7° Pour l’acquisition, la cession ou la mise à disposition de biens immobiliers, sauf actes de gestion courante ou de régularisation mineure ;
« 8° Pour les actes relatifs à la création ou à la transformation d’établissements publics, sociétés publiques locales ou structures de coopération intercommunale ;
« 9° Pour les décisions concernant la fixation du cadre d’emplois, du régime indemnitaire et du tableau des effectifs ;
« 10° Pour les actes fixant des tarifs ou redevances ayant une incidence budgétaire significative ;
« 11° Pour toute délibération devant être précédée d’une enquête publique, d’une consultation ou d’un avis obligatoire d’une personne extérieure.
« Un décret en Conseil d’État précise les autres attributions du conseil municipal pour lesquelles il ne peut être fait application du premier alinéa du présent article. » ;
2° L’article L. 5211-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 2121-12-1 n’est pas applicable à ces établissements. » ;
3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573-5 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 2121-11 à L. 2121-12 | la loi n° 96-142 du 21 février 1996 |
L. 2121-12-1 | la loi n° du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales |
L. 2121-13 | la loi n° 96-142 du 21 février 1996 |
» ;
4° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5842-2 est ainsi rédigée :
«
L. 5211-1 | la loi n° du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales |
».
Objet
Cet amendement entend permettre aux maires des communes de moins de 1 000 habitants, en cas d’urgence, de proposer au conseil municipal d’ajouter un point à l’ordre du jour qui ne figurait pas dans la convocation.
Cette nouvelle faculté serait strictement encadrée : l’ajout devra être approuvé à l’unanimité des membres présents et ne pourra s’appliquer aux actes les plus importants, dont la liste est prévue par le nouvel article L. 2121-12-1 du code général des collectivités territoriales.
Cet article ne sera pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale.