Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
Direction de la Séance
N°505
23 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD
au nom de la commission des lois
ARTICLE 32 BIS
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 2
1° Supprimer les mots :
d’assurance obsèques
2° Remplacer les mots :
suivant la déclaration du
par les mots :
à compter de la réception de l’avis de
3° Remplacer les mots :
communiquer aux ayants droit le
par les mots :
informer le bénéficiaire du contrat et, lorsqu’elle est distincte, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du
4° Après le mot :
versé
supprimer la fin de cet alinéa.
II. – Alinéa 3
Après le mot :
choisi
supprimer la fin de cet alinéa.
III. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque le contrat prévoit la possibilité d’un mécanisme de tiers payant, permettant le versement direct de tout ou partie du capital à l’opérateur funéraire désigné pour exécuter les obsèques, cette faculté ne peut être subordonnée au choix d’un opérateur funéraire déterminé. »
Objet
Le présent amendement vise à améliorer la rédaction de l’article 32 bis.
Il précise d’abord que le délai de deux jours ouvrés ouvert à l’assureur court à compter de la réception de l’avis de décès, afin d’éviter toute ambiguïté sur le point de départ de cette obligation.
Il substitue ensuite à la notion d’ « ayants droit » celle de « bénéficiaire du contrat » et, le cas échéant, de « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles », plus adaptée aux situations dans lesquelles la personne chargée de l’organisation des obsèques n’est pas le bénéficiaire du contrat.
Il clarifie également la notion de tiers payant en précisant qu’elle permet le versement direct de tout ou partie du capital à l’opérateur funéraire chargé des obsèques.