Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

Direction de la Séance

N°509

23 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)


AMENDEMENT

C Favorable
G  

présenté par

MM. DAUBRESSE et Jean-Michel ARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 39

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

La majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 161-21-2 du code de la sécurité sociale s’applique aux pensions prenant effet à compter du 24 décembre 2025.

Objet

L’article 5 de la loi du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local a prévu à l’article L. 161-21-2 du code de la sécurité sociale une majoration de la durée d’assurance retraite au bénéfice des élus locaux ayant exercé des fonctions exécutives (maire, adjoint au maire, président ou vice-président de conseil départemental ou régional...). La majoration est d’un trimestre par mandat complet effectué, dans la limite de trois trimestres.

Suivant les règles d’entrée en vigueur de jouissances des pensions, ces dispositions sont applicables aux mandats effectués ou en en cours des élus n’ayant pas liquidé leurs droits à retraite au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Le texte adopté ne prévoit pas une entrée en vigueur différée, ni même de conditionner cette dernière à l’intervention d’un décret.

Cette mesure est entrée en vigueur le 24 décembre 2025, ainsi que l’atteste le site Légifrance.

Allant à l’encontre de l’intention du législateur, le Gouvernement considère toutefois que cette majoration ne sera applicable qu’après l’intervention d’un décret d’application, et envisage une entrée en vigueur au 1er janvier 2027.

Si un tel décret parait nécessaire pour régler les questions techniques qu’un tel dispositif ne manque pas de soulever, il doit être clair que les droits des assurés sont constitués.

Le présent amendement vise à confirmer que les personnes qui ont liquidé leurs droits à retraite à compter du 24 décembre 2025, pourront bénéficier du dispositif, charge au régime de retraite responsable de rattraper les versements dus une fois que les modalités de gestion auront été fixées par décret.