Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
Direction de la Séance
N°514
23 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Rejeté | |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – La seconde phrase du 2° de l’article L. 523-5 du code général de la fonction publique est supprimée.
II. – À l’article 2 de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2029 ».
Objet
La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 a engagé une revalorisation du métier de secrétaire général de mairie, notamment dans les communes de moins de 2 000 habitants, en prévoyant deux dispositifs.
Ainsi, l’article 7 de la loi du 30 décembre 2023 a prévu de réserver, sur les listes d’aptitude de promotion interne établies par le président du centre de gestion, une part de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie.
Or, cette disposition est contraire au principe d’égal accès aux emplois publics issus de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En imposant une promotion obligatoire à raison de la seule occupation d’un emploi, elle écarte l’appréciation de la valeur professionnelle des agents et conduit à contraindre les seuls centres de gestion à promouvoir un agent secrétaire général de mairie qui ne justifierait pas d’une valeur professionnelle équivalente à la place d’un autre agent.
En second lieu, au soutien d’une discrimination positive, cette disposition accorde un traitement différent à des agents pourtant placés dans une situation comparable à celle d’autres agents publics dont les emplois souffrent eux aussi de pénurie de recrutement. Cette dérogation apparaît disproportionnée par rapport au motif d’intérêt général, d’autant plus que les conditions statutaires de niveau réglementaire pour la promotion interne au choix sont déjà plus favorables aux fonctionnaires exerçant le métier de secrétaire général de mairie.
Enfin, le dispositif de l’article 7 écarte les agents recrutés sur des emplois de secrétaires généraux de mairie mutualisés au profit de communes membres, par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) non affiliés à un centre de gestion. Cette discrimination peut contraindre ces EPCI à devoir s’affilier au centre de gestion. Cela établit une discrimination non justifiable au regard du principe d’égalité de traitement par rapport à l’objet de la loi n° 2023-1380. De plus, cette contrainte d’affiliation entre en contradiction avec le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales.
Pour toute ces raisons, il apparait nécessaire de rétablir les dispositions qui figuraient à l’article 17. C’est l’objet du I.
Par ailleurs, l’article 2 de la loi du 30 décembre 2023 a mis en place un dispositif exceptionnel et temporaire de promotion interne de la catégorie C à la catégorie B, qui déroge au principe de contingentement des postes susceptibles d’être ouverts à la promotion interne. Ce dispositif applicable jusqu’au 31 décembre 2027 bénéficie aux agents ayant exercé au moins 4 ans les fonctions de secrétaire général de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants.
Sur un total de 10 000 secrétaires généraux de mairie de catégorie C estimés en 2024, 4 400 ont bénéficié de cette promotion interne dérogatoire et 300 d’une promotion de droit commun entre 2024 et mi-juin 2026. Il resterait donc encore 5 300 agents C exerçant en catégorie C les fonctions de secrétaire général de mairie.
Pour atteindre l’objectif de valorisation de ces fonctions, l’amendement propose également de proroger ce dispositif dérogatoire de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2029. C’est l’objet du II.
Cette prorogation permettra ainsi à des agents de catégorie C assurant les fonctions de secrétaire général de mairie de bénéficier de la promotion interne dérogatoire jusqu’en 2029 et d’accompagner les employeurs territoriaux dans la mise en œuvre de l’obligation de recruter dans un corps ou un cadre d’emplois classé au moins dans la catégorie B sur les fonctions de secrétaire général de mairie dans les communes de moins de 2 000 habitants, à compter du 1er janvier 2028.