Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
Direction de la Séance
N°518
23 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 37
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I. – Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque le conseil national estime que les éléments du dossier mentionné au I ne lui permettent pas de rendre son avis en toute connaissance de cause, le président peut prononcer la reconduction du délai d’examen mentionné au premier alinéa du présent VI. »
Objet
La volonté du législateur de renforcer les moyens du conseil national d’évaluation des normes est partagée par le Gouvernement.
Cependant, le texte issu de la commission conduirait à alourdir, voire ralentir, l’action Gouvernementale concernant les projets de loi, mais aussi, à complexifier le travail des assemblées parlementaires. Ainsi, il en ressort que les projets de loi devraient, en cas d’avis défavorable, passer un nouvel examen du CNEN, ce qui allongerait considérablement leur calendrier de production et perturberait les agendas parlementaires qui devraient être modifiés en conséquence. Sur ce point, il convient d’ailleurs de rappeler que les parlementaires peuvent amender tout projet de loi à l’occasion des discussions parlementaires sur la base de l’avis rendu par le CNEN qui est public.
Par ailleurs, le texte issu de la commission prévoit que le président du CNEN puisse prononcer le report de l’examen d’un texte lorsque le conseil national estime que les éléments du dossier ne sont pas suffisants. En l’état du cadre juridique existant, le président du CNEN peut d’ores-et-déjà user de cette faculté. Il n’hésite d’ailleurs pas à y recourir lorsque le conseil le juge nécessaire. Néanmoins, je suis favorable à ce que cette faculté soit précisée dans le texte, cela témoigne l’importance que le Gouvernement accorde aux travaux de cette instance et de la volonté de concertation des normes entre l’État et les collectivités. L’ajustement rédactionnel proposée par le présent amendement précise que le délai de présentation pour un nouvel examen d’un projet de loi ayant reçu un premier avis défavorable est le même que pour les autres textes, afin de lever une insécurité juridique quant à la computation des délais de nouvelle présentation d’un texte.