Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°1001
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. BUIS
ARTICLE 12
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Alinéa 9
Rétablir le a dans la rédaction suivante :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
– la dernière phrase est complétée par les mots : « , sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des dix années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables » ;
Objet
Cet amendement vise à passer de cinq à dix le nombre d’années pendant lesquelles la SAFER peut intervenir sur la préemption de bâtiments à vocation agricole. Il reprend une disposition introduite à l’Assemblée nationale par amendement du Gouvernement. Par cohérence de forme, le 2° prévoit que la révision de prix ne peut intervenir en cas de changement de destination des biens, à l’exception du cas où ce changement de destination été effectué au cours des dix années en violation des règles d’urbanisme applicables.
Cette disposition a pour objet de préserver des ressources foncières et bâties nécessaires (logement, points de vente à la ferme, bâtiments d’exploitation) afin de faciliter leur reprise par de nouveaux porteurs de projet. Dans un contexte où une part importante des exploitants actuels quittera la profession dans les dix prochaines années, la mobilisation des bâtiments existants constitue un levier majeur pour accompagner les installations, limiter la consommation d’espaces naturels et préserver l’activité agricole, en particulier dans les territoires soumis à une forte concurrence des usages.
Or, la préservation d’un bâtiment agricole existant représente souvent la solution la plus sobre, la plus rapide et la moins coûteuse pour permettre une installation ou maintenir une activité agricole sur un territoire. La protection de l’agriculture ayant été reconnue par le législateur comme un intérêt général majeur participant à la souveraineté alimentaire de la Nation, il apparaît nécessaire de conserver à ces bâtiments leur potentiel productif lorsqu’ils peuvent encore être réhabilités et remis au service d’un projet agricole.
L’expérience de terrain démontre l’utilité de cette faculté d’intervention. Par exemple, dans une commune du Finistère, l’intervention de la Safer a ainsi permis la préemption puis la rétrocession d’un ancien bâtiment agricole afin d’y permettre l’installation d’une activité d’arboriculture et de maraîchage biologique. Sans cette intervention, ce bâtiment aurait vraisemblablement perdu définitivement sa vocation agricole.
La mesure proposée s’inscrit dans le prolongement direct de la loi n° 2019-469 du 20 mai 2019, dite loi Pahun, qui a porté de cinq à vingt ans la durée d’intervention des Safer pour préserver la vocation professionnelle des bâtiments conchylicoles dans les zones littorales. Le législateur avait alors reconnu qu’un délai de cinq ans était insuffisant pour éviter la disparition d’outils de production soumis à une forte pression foncière. Les premiers retours d’expérience ont confirmé la pertinence de ce dispositif, qui a permis le maintien ou la reprise d’activités professionnelles dans plusieurs territoires littoraux.
Il n’existe aujourd’hui aucune raison objective de réserver cette protection renforcée aux seuls bâtiments conchylicoles alors que les mêmes difficultés affectent les exploitations agricoles de plaine, d’élevage ou de montagne. Le délai de dix ans retenu par l’Assemblée nationale constitue à cet égard une solution équilibrée : il demeure sensiblement inférieur au régime applicable aux bâtiments conchylicoles tout en permettant de mieux prendre en compte les réalités de la transmission agricole et les délais de remise sur le marché de nombreux bâtiments ruraux.
Enfin, la faculté de révision du prix lorsqu’un changement de destination est intervenu en violation des règles d’urbanisme répond à une exigence élémentaire d’équité et de sécurité juridique. Une transformation irrégulière ne saurait justifier une valorisation artificielle du bien au détriment de l’installation agricole et de l’intérêt général attaché à la préservation du foncier et du bâti agricoles.
Le présent amendement apporte ainsi une réponse pragmatique, proportionnée et cohérente avec les orientations déjà retenues par le Parlement pour préserver durablement les outils de production agricole, favoriser l’installation des agriculteurs et renforcer la vitalité des territoires ruraux.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Safer.