Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°1003

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. BUIS


ARTICLE 13

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 7

1° Supprimer les mots :

L’obligation d’information mentionnée au I et

2° Supprimer les mots :

mentionné au II du présent article

3° Remplacer le mot :

appliquent

par le mot :

applique

Objet

L’amendement adopté en Commission des affaires économiques limite l’obligation d’information des Safer aux seuls baux emphytéotiques susceptibles de faire l’objet d’un droit d’opposition. Cette restriction réduit significativement la portée du dispositif de transparence prévu par le projet de loi.

L’information constitue pourtant le préalable indispensable à l’exercice de tout contrôle. En excluant certaines opérations de toute obligation de notification, le dispositif prive les Safer de la possibilité de vérifier la correcte application des exemptions prévues par la loi et de détecter d’éventuels contournements. L’effectivité du contrôle repose en effet sur la connaissance préalable des opérations réalisées.

La connaissance des opérations constitue par ailleurs un enjeu qui dépasse la seule mise en œuvre du droit d’opposition. Le maintien d’une information exhaustive sur les baux emphytéotiques permettra aux Safer, aux collectivités territoriales et aux pouvoirs publics de mieux appréhender, quantifier et analyser le recours à cet instrument juridique sur les biens présentant une composante agricole, naturelle ou forestière. Il contribuera à objectiver l’évolution de ces pratiques et à mieux mesurer leurs effets sur les équilibres fonciers des territoires.

Cette connaissance est particulièrement nécessaire dans un contexte de développement du recours au bail emphytéotique sur des biens à vocation agricole ou naturelle, notamment pour l’accueil de projets d’aménagement, d’infrastructures ou de production d’énergie. Elle permettra également de mieux identifier et évaluer les formes de mobilisation durable du foncier rural qui peuvent affecter les usages agricoles sans transfert de propriété. La transparence constitue à cet égard une garantie essentielle pour les collectivités territoriales qui souhaitent disposer d’une capacité d’analyse et d’anticipation des évolutions foncières plutôt que de devoir recourir exclusivement à des contrôles ou sanctions a posteriori.

Le présent amendement ne remet nullement en cause les exemptions au droit d’opposition prévues par le texte. Il ne vise ni à étendre les pouvoirs d’intervention des Safer, ni à entraver la conclusion des baux emphytéotiques. Il tend uniquement à maintenir une obligation d’information permettant de garantir la transparence du marché foncier rural et la bonne application des dispositions légales.

Les informations transmises demeurent couvertes par les règles de confidentialité applicables aux Safer et n’ont pas vocation à être rendues publiques.

Le maintien d’une obligation générale de notification présente également un intérêt en matière de sécurité juridique. En l’absence d’information systématique, il appartiendrait aux parties et aux professionnels instrumentant l’acte d’apprécier seuls si l’opération relève ou non d’une exemption. Toute erreur d’appréciation pourrait conduire à l’absence de notification d’une opération qui aurait dû être portée à la connaissance de la Safer.

À l’inverse, la transmission systématique de l’information sécurise les opérations en levant toute incertitude sur le périmètre des exemptions. Elle contribue à préserver la sécurité juridique des actes et à prévenir les contestations ultérieures relatives à la qualification de l’opération.

Enfin, alors que les notifications aux Safer sont désormais largement dématérialisées, le maintien de cette obligation représente une charge administrative très limitée pour les notaires. Les bénéfices attendus de sa suppression apparaîssent dès lors marginaux au regard des enjeux de transparence, de connaissance du marché foncier rural et de sécurité juridique des opérations.

Le présent amendement rétablit en conséquence l’obligation d’information de l’ensemble des baux emphytéotiques portant sur des biens ou droits immobiliers à usage ou à vocation agricole.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Safer.