Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°1014
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. BUIS
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS
Après l’article 19 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier aliéna du I de l’article L. 441-1-1 est ainsi rédigé :
« I. - Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, et pour le fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros ou qui appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur à 350 millions d’euros, les conditions générales de vente, sur décision du fournisseur et sans que l’acheteur ne puisse interférer dans ce choix : » ;
2° Après l’article L. 441-4, il est inséré un article L. 441-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-4-1. – I. – Le présent article est applicable à la convention mentionnée au I de l’article L. 441-3 lorsqu’elle est relative aux produits de grande consommation définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation. La liste de ces produits de grande consommation est fixée par décret.
« II. – Le présent article est applicable à la convention lorsqu’elle est conclue entre un distributeur et un fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros, à moins que le fournisseur n’appartienne à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur à 350 millions d’euros.
« III. – Le présent article n’est pas applicable au grossiste défini au I de l’article L. 441-1-2.
« IV. – La convention mentionne à titre d’information le barème des prix unitaires, tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème. La convention ne fige pas le tarif applicable ni le prix convenu. Le tarif applicable peut être modifié par le fournisseur à tout moment en cours d’exécution de la convention, sous réserve que la date de sa prise d’effet respecte un délai de prévenance de deux mois à compter de sa notification. La convention stipule chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale et le prix unitaire de ces obligations réciproques.
« V. – La convention fixe le chiffre d’affaires prévisionnel, qui constitue, avec l’ensemble des obligations fixées par la convention conformément au III de l’article L. 441-3, le plan d’affaires de la relation commerciale. Cette convention fixe les modalités selon lesquelles le chiffre d’affaires prévisionnel est révisé. La négociation de la convention écrite par les parties ainsi que l’éventuelle modification du tarif général par le fournisseur, sont conduites de bonne foi, conformément à l’article 1104 du code civil.
« VI. – Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Le distributeur dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation.
« VII. – Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit, qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.
« VIII. – Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs, en cours d’année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services sont fixées dans des mandats confiés au distributeur ou au prestataire de services, conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du code civil. Chacun de ces contrats de mandat précise, notamment, le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d’octroi, la quantité prévisionnelle de produits concernés et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.
« Pour les produits agricoles mentionnés à l’article L. 443-2, le lait et les produits laitiers, ces avantages ne peuvent dépasser 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris.
« IX. – Tout manquement aux I à VI du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« X. – L’article L. 443-8 n’est pas applicable. » ;
3° L’article L. 441-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable à la convention mentionnée à l’article L. 441-4-1. » ;
4° L’article L. 442-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ....- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue de son entrée en vigueur, dès lors que la convention entre les parties relève du champ de l’article L. 441-4-1 et sous réserve que ce tarif général a été communiqué deux mois avant cette date. » ;
5° L’article L. 443-8 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Le présent article n’est pas applicable à la convention mentionnée à l’article L. 441-4-1. »
Objet
Les PME et ETI constituent le socle du dynamisme économique et social de nos territoires et transforment une part décisive de la matière première agricole française. Or le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ne répondra durablement à la question du revenu des agriculteurs qu’en prenant en compte les débouchés de leurs productions, ainsi que le rôle central joué par les fournisseurs PME-ETI dans la transformation et la valorisation de la matière première agricole française.
Les réformes successives de ces dernières années ont cherché à rééquilibrer les relations commerciales et à protéger l’amont agricole. Mais elles ont aussi alourdi et complexifié le cadre réglementaire, au détriment de la compétitivité des PME et ETI industrielles qui fabriquent les produits de grande consommation.
Le constat est aujourd’hui alarmant. La commission d’enquête du Sénat sur les marges des industriels et de la grande distribution confirme le décrochage de ce tissu, déjà fragilisé depuis plusieurs années : plus d’une entreprise sur trois est déficitaire en 2024, soit 12 points de plus qu’en 2018 ; la croissance de l’emploi salarié y a été divisée par dix depuis 2018 et recule encore de 2 points sur un an. C’est l’emploi local, les filières agricoles françaises et notre base industrielle qui sont directement menacés.
Le droit européen reconnaît pourtant cette vulnérabilité. La directive 2019/633 sur les pratiques commerciales déloyales instaure une protection différenciée selon la taille des entreprises et retient le seuil de 350 millions d’euros de chiffre d’affaires mondial consolidé, soulignant que « l’effet domino sur les producteurs agricoles semble particulièrement important pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 350 000 000 EUR ». Cette différenciation selon la taille n’a rien d’inédit : le droit français l’applique déjà en matière de droit du travail, fiscal et des sociétés.
Tel est l’objet de cet amendement : créer un choc de simplification au service de la compétitivité des fournisseurs PME-ETI. Il leur donne un levier concret pour rééquilibrer durablement les relations commerciales — mieux piloter leurs prix, recentrer la négociation sur les plans d’affaires — tout en garantissant aux agriculteurs français des débouchés stables. Il parachève ainsi la logique de construction du prix « en marche avant » introduite par la loi EGAlim.
Le 1° modifie le code de commerce pour rendre effective la faculté pour l’industriel PME-ETI de faire évoluer en cours d’année son tarif général sous réserve d’un préavis raisonnable. Le cadre juridique actuel, qui repose sur le principe d’annualité et d’intangibilité des conventions récapitulatives, limite excessivement la capacité des PME-ETI à adapter leurs tarifs en fonction des fluctuations du marché et de la conjoncture économique. Une évolution du cadre juridique est non seulement nécessaire, mais possible et conforme aux principes fondamentaux du droit des contrats. Le libre ajustement des prix, sous réserve d’un délai de prévenance de deux mois, est en effet compatible avec les règles de droit commun en matière contractuelle en ce qu’il s’inscrit dans les dispositions de l’article 1164 du code civil qui prévoit expressément cette possibilité. Ainsi le dispositif projeté entre-t-il dans le cadre des dispositions du code civil et suit-il les pas de la pratique commerciale existante par ailleurs dans d’autres secteurs de l’économie en France. En permettant aux PME-ETI d’appliquer leurs tarifs, cette réforme introduit une souplesse essentielle dans les relations commerciales, tout en restant conforme à la législation européenne et nationale et en l’alignant sur celle de nos voisins européens. Ce dispositif permet ainsi de centrer les négociations commerciales annuelles sur le contenu du plan d’affaires, autrement dit sur les conditions commerciales consenties par le fournisseur et les engagements associés tels qu’ils sont pris par le distributeur.
Par conséquence, 2° , 3° et 4° excluent les entreprises réalisant un chiffre d’affaires groupe mondial inférieur à 350 millions d’Euros de la clause de révision automatique des prix et de la clause de renégociation, rendues caduques par l’article premier.
Le 5° instaure parallèlement une nouvelle pratique restrictive prohibant le fait de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France.