Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°1015
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. BUIS
ARTICLE 4
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Alinéa 20
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour leurs achats de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I tiennent compte des conditions de fraîcheur, de la nécessité de respecter la saisonnalité et du niveau de transformation attendu des produits. Elles prennent également en compte la localisation de la production ou de la première transformation des denrées ainsi que l’engagement des fournisseurs dans une démarche de responsabilité sociétale, attestée par une certification délivrée par un organisme tiers indépendant et conforme aux principes de la norme ISO 26000, selon des conditions définies par décret. »
Objet
Le présent amendement réintroduit une partie du dispositif intégré par les députés à l’article 4 du projet de loi et complète, au sein du II de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, les critères que les acheteurs de la restauration collective prennent en compte pour leurs achats de produits agricoles et de denrées alimentaires. Au même rang que la localisation des denrées, il y ajoute l’engagement des fournisseurs dans une démarche de responsabilité sociétale, attestée par une certification délivrée par un organisme tiers indépendant et conforme aux principes de la norme ISO 26000.
Cette prise en compte permet de valoriser les entreprises, en particulier les PME et les ETI, qui structurent leur activité autour de pratiques responsables : préservation de l’environnement, ancrage et création de valeur dans les territoires, qualité de l’emploi, gouvernance et éthique. Ces entreprises transforment une part décisive de la matière première agricole française ; reconnaître leur engagement dans les achats publics sert directement l’objectif de revenu agricole et de structuration des filières poursuivi par le présent texte.
Conformément au droit de la commande publique et au droit de l’Union européenne, le dispositif est rédigé de manière ouverte : il ne désigne aucun label en particulier et n’exige aucune condition d’origine. Tout référentiel équivalent, délivré par un organisme tiers indépendant et conforme aux principes de la norme ISO 26000, est susceptible d’en bénéficier. Il s’agit d’une orientation d’achat prise en compte par l’acheteur, qui ne modifie ni le socle des produits durables et de qualité prévu au I de l’article L. 230-5-1 ni les autres obligations applicables à la restauration collective.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France.