Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°1019

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 253-1-.... – Dans le cas d’une décision de retrait, et sous les réserves mentionnées à l’article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, le délai de grâce est systématiquement fixé à la durée maximale autorisée par le même règlement, tant pour la vente et la distribution que pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants. »

Objet

Les délais de grâce en cas d’interdiction d’un produit doivent être portés systématiquement à la durée maximale permise par le cadre européen dans le règlement (CE) n° 1107/2009, afin de laisser le temps à l’émergence d’alternatives et pour éviter les distorsions de concurrence avec nos voisins européens.

Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles.