Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°1024
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. BLEUNVEN
ARTICLE 19
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 12
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
...) Le 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’accord-cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’Organisation de Producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L.631-24-3 du même code, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. » ;
Objet
Les lois dites « EGAlim » reposent sur le principe de la sanctuarisation de la matière première agricole, afin de garantir que la valeur négociée avec les producteurs soit effectivement préservée tout au long de la chaîne de commercialisation.
Toutefois, en l’absence de mécanisme de vérification, des écarts peuvent subsister entre la valeur contractualisée en amont et celle effectivement retenue dans les relations commerciales en aval. Une telle situation est susceptible d’affaiblir la portée du principe de non-négociabilité de la matière première agricole.
Le présent amendement instaure donc une attestation de conformité permettant de garantir la cohérence entre la valeur de la matière première agricole fixée dans l’accord-cadre amont et celle utilisée dans les relations commerciales aval. Strictement limitée à cette seule valeur, cette attestation ne porte ni sur la stratégie commerciale du premier acheteur ni sur ses conditions générales de vente. Elle constitue ainsi un outil de transparence proportionné, sans remettre en cause la liberté de négociation sur les autres composantes du prix.
Cette exigence a vocation à s’appliquer également aux relations entre les coopératives agricoles et leurs associés coopérateurs, régies par l’article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime, afin d’assurer une application homogène du dispositif.