Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°1033
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. SAUTAREL
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14
Avant l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 411-2-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411-... ainsi rédigé :
« Art. L. 411-.... – Tout animal sauvage causant des dégâts sur les cultures et les élevages agricoles peut faire l’objet d’opérations de régulation, fusse-t-il une espèce protégée. »
Objet
La préservation des cultures agricoles et des élevages de plein air est une condition sine qua non de l’intérêt général majeur que représente l’agriculture pour la nation.
En conséquence, les professionnels doivent bénéficier de moyens efficaces pour faire face aux nuisances causées par de nombreuses espèces, quel que soit leur statut : loup, ours, vautour, lynx, cormoran, choucas, castor, grue cendrée …
Les agriculteurs et les éleveurs doivent pouvoir déroger à l’interdiction de destruction et de perturbation des espèces protégées, chaque fois que cela est nécessaire pour empêcher un dommage, sans être empêchés par l’Etat ou inquiétés par la justice lorsqu’ils agissent selon ce motif légitime.