Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°1041
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme CIUNTU
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes morales gestionnaires d’un marché d’intérêt national, ou d’un marché de gros à vocation alimentaire placés sous le contrôle d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, peuvent, dans le prolongement de leurs missions d’intérêt général d’organisation et d’approvisionnement des filières agricoles et alimentaires, exercer une activité de centrale d’achat au sens de l’article L. 2113-2 du code de la commande publique.
Cette activité est exercée exclusivement au bénéfice des acheteurs soumis au code de la commande publique, pour leurs besoins de restauration collective en produits agricoles et alimentaires, dans le respect du droit de l’Union européenne, des règles de concurrence et des dispositions du code de la commande publique.
Ces centrales d’achat peuvent prendre la forme :
1° D’une centrale de référencement permettant aux acheteurs de la restauration collective de commander auprès d’un panel élargi d’opérateurs sélectionnés, notamment des grossistes, producteurs, groupements de producteurs et entreprises de transformation ;
2° D’un modèle hybride intégrant, selon les besoins des territoires, une fonction d’intermédiation logistique comprenant notamment la massification des commandes et l’organisation de livraisons mutualisées.
Dans le cadre de ces deux modèles, la centrale d’achat n’a pas l’obligation de devenir propriétaire de la marchandise.
Les centrales d’achat définissent une stratégie d’approvisionnement fondée sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires, visant à renforcer la sécurité, la résilience et la durabilité de l’approvisionnement alimentaire. Cette stratégie prend notamment en compte :
a) La continuité et la sécurisation des approvisionnements ;
b) La diversification des sources d’approvisionnement ;
c) La performance logistique, incluant la réduction de l’empreinte carbone liée au transport, au stockage et à la distribution des denrées ;
d) La fraîcheur, la saisonnalité et la qualité des produits ;
e) La proximité géographique entre les lieux de production, de transformation et de consommation, appréciée au regard de ses effets sur la qualité des produits, la performance logistique, la réduction des émissions liées au transport et la résilience des filières agricoles et agroalimentaires territorialisées.
Un décret précise les modalités d’appréciation de cette proximité, notamment la définition du territoire de production, en tenant compte des bassins de production, de l’organisation des filières et des contraintes logistiques.
Ce décret précise également les conditions dans lesquelles sont pris en compte, dans le respect du droit de l’Union européenne et du principe d’égal accès à la commande publique :
– la contribution des approvisionnements au développement de productions agricoles et alimentaires concurrentielles ;
– la valorisation des produits bénéficiant de signes d’identification de la qualité et de l’origine mentionnés à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime ;
– la saisonnalité des productions ;
– ainsi que les objectifs relatifs à l’alimentation durable et de qualité mentionnés à l’article L. 230-5-1 du même code.
f) La traçabilité des produits ainsi que le respect des normes sanitaires, environnementales et sociales applicables au sein de l’Union européenne.
Dans l’exercice de cette activité, les gestionnaires veillent à favoriser l’accès des acheteurs publics à une alimentation durable et de qualité au sens de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à la valorisation des productions agricoles françaises.
L’exercice de cette activité ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux compétences des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière de projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 111-2-2 du code rural et de la pêche maritime. Il concourt, le cas échéant, à leur mise en œuvre.
II. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant son impact sur :
1° L’atteinte des objectifs fixés à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime
2° L’approvisionnement de la restauration collective publique ;
3° La structuration des filières agricoles et alimentaires ;
4° La concurrence entre opérateurs économiques, ainsi que la transparence et l’accessibilité de l’offre ;
5° L’articulation des centrales d’achat avec le développement des projets alimentaires territoriaux.
Ce rapport examine également l’opportunité d’une pérennisation ou d’une généralisation du dispositif.
Objet
Les collectivités territoriales sont aujourd’hui confrontées à des difficultés persistantes pour atteindre les objectifs fixés par les lois Egalim en matière de restauration collective, notamment s’agissant de l’approvisionnement en produits durables et de qualité. De nombreux acheteurs publics demeurent confrontés à des obstacles liés à l’identification de l’offre disponible, à la structuration des filières, à la massification des volumes, à la logistique et à la sécurisation des approvisionnements.
Les marchés d’intérêt national et les marchés de gros sous l’égide des collectivités territoriales constituent, par leur positionnement réparti sur l’ensemble du territoire et au cœur des filières agricoles et alimentaires, des outils susceptibles d’apporter des réponses concrètes aux obstacles d’approvisionnement de la restauration collective selon les objectifs fixés par les lois Egalim. Les MIN ont été créés pour structurer les filières alimentaires dans les territoires. A ce jour, ils constituent des plateformes de commercialisation, logistiques, et territoriales au service de l’approvisionnement alimentaire des territoires qui valorise la diversité des productions agricoles française, de l’optimisation des flux par la massification de l’offre locale et régionale, de la mise en relation des différents acteurs : producteurs, grossistes, transporteurs et acheteurs.
La centrale de référencement réunissant une pluralité d’acteurs (grossistes, producteurs) peut contribuer fortement à augmenter la part de produits frais français d’au moins de 50 % pour la restauration collective en privilégiant une proximité géographique entre les lieux de production, de transformation et de consommation à l’échelle régionale, en favorisant la saisonnalité.
Toutefois, afin de disposer d’une évaluation objective des effets d’un tel dispositif, notamment au regard du respect des règles de concurrence, de l’organisation des filières, de l’atteinte des objectifs d’Egalim et de l’articulation avec les projets alimentaires territoriaux, le présent amendement prévoit une expérimentation d’une durée de 3 ans assortie d’un rapport d’évaluation remis au Parlement.
Cette démarche permettra d’apprécier, sur la base de résultats concrets et mesurables, l’intérêt de confier aux gestionnaires de marchés d’intérêt national et de marchés de gros une activité de centrale d’achat au bénéfice des acheteurs publics de la restauration collective.
L’expérimentation proposée constitue ainsi une voie équilibrée permettant de concilier l’innovation dans les politiques d’approvisionnement alimentaire, la nécessaire sécurité juridique du dispositif et les attentes exprimées par le Gouvernement lors des débats parlementaires.
En effet, lors de l’examen en séance publique de l’article 4 bis, le Gouvernement a reconnu l’intérêt des objectifs poursuivis par cette disposition tout en soulignant la nécessité de disposer d’éléments complémentaires permettant d’en mesurer les effets opérationnels, économiques et concurrentiels avant toute éventuelle généralisation.
Le présent amendement répond directement à cette préoccupation en proposant la mise en place d’une expérimentation préalable à la production d’une étude d’impact.