Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°110

24 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 212-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1121-3 du code de la commande publique. Toutefois, cette disposition ne prive pas les chambres d’agriculture de la possibilité de recourir à un marché public tel que défini à l’article L. 1111-1 du même code pour l’exercice de leurs missions. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 212-8-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1121-3 du code de la commande publique. Toutefois, cette disposition ne prive pas les chambres d’agriculture de la possibilité de recourir à un marché public tel que défini à l’article L. 1111-1 du même code pour l’exercice de leurs missions. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement la mission de service public d’identification et de traçabilité des animaux, confiée aux chambres d’agriculture.

Cette mission est essentielle pour la sécurité sanitaire et la confiance dans nos filières d’élevage. Or, en l’état du droit, rien n’interdit qu’elle soit, à terme, intégralement concédée à un tiers privé par contrat de concession. Un tel montage rendrait la chaîne de responsabilité illisible pour l’État, compliquerait le pilotage national et affaiblirait le contrôle exercé par les chambres.

L’amendement interdit donc explicitement le recours à un contrat de concession pour cette mission, tout en préservant la possibilité, pour les chambres, de recourir à des marchés publics pour s’appuyer sur des prestataires. Cette mesure n’entraîne aucune charge nouvelle pour les finances publiques, la mission étant financée par les cotisations des opérateurs. Là encore, le gage en fin d’amendement est une simple obligation technique de recevabilité.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Chambres d’agriculture France.