Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°111 rect.
26 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. PIEDNOIR, Mme PRIMAS, MM. GROSPERRIN, KHALIFÉ, PACCAUD et BRISSON, Mme DI FOLCO, MM. SAURY, SAVIN, Henri LEROY, BRUYEN et BELIN et Mmes DUMONT et CANAYER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 253-1-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, l’Agence autorise le produit sauf si l’Agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas, l’agence motive son refus. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer le principe de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
Malgré un cadre européen fixé par le règlement (CE) 1107/2009, les délais d’instruction des dossiers et les divergences nationales autour des autorisations de mise sur le marché conduisent à des situations de blocage. En effet, ces pratiques entraînent des retards d’accès à des solutions de protection des cultures déjà autorisées dans d’autres États membres. Cette situation place ainsi les exploitants agricoles français dans une situation de concurrence déloyale.
Ces refus ou retards d’autorisation non motivés sont source d’incompréhension, en particulier lorsque les produits concernés ont fait l’objet d’une évaluation favorable par d’autres autorités compétentes européennes et peuvent être importés sur le territoire national.
Pour y répondre, l’amendement érige la reconnaissance mutuelle comme principe général, le refus d’autorisation ne pouvant intervenir qu’à titre dérogatoire et sous réserve d’une motivation de l’Agence compétente. Cette orientation s’inscrit dans la continuité des travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, laquelle soulignait déjà la nécessité de simplifier et de sécuriser les procédures d’autorisation de mise sur le marché.
Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d’agriculture France.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.