Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°112 rect.

26 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. PIEDNOIR, Mme PRIMAS, MM. GROSPERRIN, KHALIFÉ, PACCAUD et BRISSON, Mmes GARNIER, LASSARADE et DI FOLCO, MM. SAURY, SAVIN, Henri LEROY, BRUYEN et BELIN et Mmes DUMAS et CANAYER


ARTICLE 5 BIS A

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Rédiger ainsi cet article :

Le IV de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« IV. – Les analyses relatives aux gestions qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques en lien avec les usages agricoles respectent les intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, elles comprennent une évaluation des impacts socio-économiques agricoles des recommandations formulées en matière de volumes prélevables destinés à l’usage agricole, de débits de référence et de mesures de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

« L’évaluation précise les conséquences attendues et chiffrées sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production, la sécurité et la souveraineté alimentaires aux niveaux local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. Les recommandations qui en résultent intègrent ces conséquences dans différents scénarios. Le scénario retenu est celui qui limite, dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire, les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

« Les analyses indiquent les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation avec les représentants agricoles nécessaires à l’adoption et à l’ajustement des recommandations.

« En principe, toute décision prise par l’autorité compétente sur le fondement d’une analyse relative à la gestion qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et portant atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, comporte des mesures d’évitement, d’atténuation puis, en dernier ressort, de compensation, y compris financières.

« Les décisions déjà en vigueur, adoptées sans les analyses prévues au présent IV, font l’objet d’un réexamen et, le cas échéant, d’une adaptation dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la prise en compte des enjeux agricoles dans le cadre des décisions relatives à la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau. À cette fin, il étend le recours aux études socio-économiques au-delà des études relatives aux volumes prélevables et renforce la prise en compte de leurs conclusions, dans la perspective de bâtir des projets propres à concourir à la reconquête de la souveraineté alimentaire nationale.

L’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime dispose que « la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture et de la pêche sont d’intérêt général majeur en tant qu’ils garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation ». À ce titre, il est nécessaire de concilier les mesures de préservation des milieux avec la préservation des capacités de production des exploitations agricoles.

L’amendement a été travaillé avec les Chambres d’agriculture France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.