Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°113 rect.

26 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. PIEDNOIR, Mme PRIMAS, MM. GROSPERRIN, KHALIFÉ, PACCAUD et BRISSON, Mme LASSARADE, M. PERRIN, Mme DI FOLCO, MM. SAURY, SAVIN, Henri LEROY et BELIN et Mmes DUMONT et CANAYER


ARTICLE 6 QUATER

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Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 6 quater du projet de loi. Ce dernier propose d’imposer de nouvelles obligations à tout exploitant agricole utilisant de l’eau d’irrigation, en prévoyant d’établir une analyse de sol quinquennale assortie d’un plan pluriannuel d’amélioration de la fonctionnalité hydrique des sols fixant un objectif de progression du taux de matière organique.

Si l’objectif poursuivi d’améliorer les propriétés hydriques des sols et de renforcer leur capacité de rétention en eau est légitime, les dispositions proposées soulèvent toutefois des difficultés majeures qui en justifient la suppression.

En premier lieu, cet article a pour effet d’instituer une obligation administrative et technique supplémentaire à la charge des exploitants agricoles, venant s’ajouter à un corpus de dispositifs déjà particulièrement dense, sans qu’il soit procédé à une évaluation préalable de leur articulation avec les obligations existantes.

En second lieu, le mécanisme envisagé introduit un lien direct et nouveau entre la gestion agronomique des sols, d’une part, et l’accès à la ressource en eau, d’autre part. En effet, il vise à conditionner l’attribution des volumes d’irrigation, voire le maintien des autorisations existantes, à la production et au respect d’un plan pluriannuel. Une telle disposition remet en cause les principes de gestion quantitative de l’eau, fondés sur des critères hydrologiques et sur une approche collective et territorialisée de la ressource. Il en résulte une insécurité juridique pour les exploitants se trouvant dès lors exposés à un risque de réduction, voire de suspension, des volumes alloués, sur le fondement d’appréciations techniques dont le caractère complexe et potentiellement contestable ne saurait être ignoré.

En troisième lieu, la sanction retenue par le dispositif – de réduction voire de suspension des volumes d’eau – est disproportionnée au regard de l’absence d’efficacité environnementale démontrée.

Il convient donc de supprimer cet article.

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d’agriculture France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.