Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°115 rect.
26 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. PIEDNOIR, Mme PRIMAS, MM. GROSPERRIN, KHALIFÉ, PACCAUD et BRISSON, Mmes LASSARADE et DI FOLCO, MM. SAURY, SAVIN, Jean-Baptiste BLANC, Henri LEROY, BRUYEN et BELIN et Mmes DUMONT et CANAYER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds de mutualisation agréés par l’autorité administrative peuvent financer des actions de prévention et de surveillance des risques sanitaires d’intérêt collectif. » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « , les modalités d’accompagnement des actions de prévention et de surveillance des risques sanitaires d’intérêt collectif ».
Objet
La lutte contre la flavescence dorée représente aujourd’hui un enjeu sanitaire majeur pour la viticulture française. Les obligations de prospection imposées aux professionnels génèrent des coûts particulièrement importants pour les exploitations et les organisations collectives.
Le présent amendement a pour objet de permettre au Fonds de mutualisation des risques sanitaires et environnementaux (FMSE) – seul fonds d’indemnisation agréé en France – d’intervenir en amont de la survenance des crises, en concourant au financement d’actions de prévention et de surveillance des risques sanitaires d’intérêt collectif.
Cette évolution permettrait d’apporter un soutien concret et indispensable aux vignerons confrontés à la progression de la flavescence dorée.
L’action préventive permet de limiter l’émergence des crises sanitaires importantes dont la prise en charge curative s’avère bien plus lourde pour les finances publiques. La mesure rationalise ainsi la dépense publique.
De plus, la compétence nouvelle attribuée au FMSE ne constitue pas une charge directe ou obligatoire pour l’État car il s’agit d’un possibilité le fonds. Cette mesure n’est ainsi pas contraignante et assure sa parfaite neutralité financière.
Enfin, l’ouverture de cette compétence est indispensable pour permettre au FMSE de se porter signataire des futurs « contrats sanitaires » appelés de ses vœux par le ministre de l’Agriculture dans le cadre des Assises du sanitaire.
L’amendement a été travaillé avec la FNSEA.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.