Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°117

24 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 151-13-... ainsi rédigé :

« Art. L. 151-13-.... – I. – Nonobstant le II de l’article L. 151-11, est autorisée dans les zones agricoles, y compris hors des zones mentionnées à l’article L. 151-13, dès lors que le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ne s’y oppose pas, l’installation d’une résidence démontable constituant l’habitat permanent d’un exploitant agricole bénéficiant du statut d’actif agricole au sens de l’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve que cette résidence accueille le siège de son exploitation, qu’elle ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et qu’elle soit distante d’au moins 20 mètres des limites des parcelles adjacentes, lorsque ces dernières n’appartiennent pas au même propriétaire.

« L’installation est autorisée après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Elle est accordée pour une durée maximale de cinq ans et ne peut être renouvelée.

« Seule l’installation d’une résidence par exploitation peut être autorisée.

« La résidence ne peut, ni en partie, ni en totalité, être offerte à la location à un tiers. Elle ne peut faire l’objet d’aucun changement de destination. »

Objet

Un exploitant agricole doit pouvoir vivre à proximité de son exploitation afin d’assurer une présence permanente lorsque celle-ci est nécessaire et de favoriser l’efficacité de son activité ainsi que sa réactivité face aux aléas du quotidien.

Le droit en vigueur autorise, sous certaines conditions, la réalisation de constructions nécessaires à l’exploitation agricole, y compris de logements lorsqu’ils sont justifiés par les besoins de cette exploitation.

Toutefois, tous les exploitants agricoles ne disposent pas des moyens nécessaires, ou même de la volonté, de construire un logement en dur à proximité de leur exploitation pour exercer leur activité. Certains, notamment les jeunes agriculteurs et les nouveaux installés, se tournent vers des solutions temporaires de résidence démontable, leur permettant de vivre à proximité de leur exploitation tout en limitant leurs dépenses.

Le cadre juridique actuel ne permet pas d’offrir une solution claire et adaptée aux exploitants agricoles souhaitant recourir à un habitat démontable ou réversible à proximité de leur exploitation, ce qui peut les placer dans des situations juridiques complexes auxquelles le législateur doit apporter une réponse.

Ainsi, afin d’encadrer juridiquement de telles installations, cette disposition est entourée de certaines conditions cumulatives. D’une part, l’installation d’une résidence démontable devra constituer l’habitat permanent de l’exploitant agricole et accueillir le siège de son exploitation. Cette exigence a pour objet d’assurer que le bénéfice du dispositif demeure strictement attaché à l’exercice effectif d’une activité agricole et ne puisse être détourné à des fins d’habitation sans lien avec l’exploitation.

D’autre part, elle ne devra pas compromettre l’activité agricole ni la qualité paysagère du site. Elle devra également respecter une distance d’au moins vingt mètres des limites des parcelles adjacentes lorsque celles-ci n’appartiennent pas au même propriétaire.

En outre, cette installation ne pourra être autorisée qu’après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et pour une durée maximale de cinq ans non renouvelable. Une seule résidence pourra être autorisée par exploitation.

Par ailleurs, cette résidence ne pourra être offerte, ni en partie ni en totalité, à la location à un tiers et ne pourra faire l’objet d’aucun changement de destination.

Ainsi, le présent amendement vise à encadrer l’installation d’une résidence démontable à proximité directe d’une exploitation agricole, afin de permettre aux exploitants de disposer d’une solution d’habitat adaptée, temporaire et réversible, conciliant les nécessités de l’activité agricole avec la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.