Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°124

24 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par des articles L. 121-39-... et L. 121-39-... ainsi rédigés :

« Art. L. 121-39-.... – Par dérogation à l’article L. 121-8, à La Réunion et en Guadeloupe, dans les zones situées à une altitude supérieure à cinq cents mètres, à l’exclusion des zones agricoles, une extension limitée de l’urbanisation en continuité des secteurs déjà urbanisés, identifiés par le schéma de cohérence territoriale, peut être autorisée à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement, d’hébergement, y compris d’hébergement touristique, ou d’implantation de services publics ou de projets touristiques.

« Cette extension est délimitée, justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme selon des critères liés à la configuration des lieux et à l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population du secteur déjà urbanisé, après avis de l’Office national des forêts, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de l’agence régionale de la biodiversité territorialement compétentes. Elle n’est pas de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation et la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers environnants, à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques ou à modifier de manière significative les caractéristiques du bâti existant concerné.

 « Elle ne peut conduire à une réduction des surfaces agricoles présentant un potentiel agronomique reconnu par le schéma d’aménagement régional.

« L’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée qu’après avis conforme de l’autorité administrative compétente de l’État. Elle est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.

« Les projets touristiques ou d’hébergement touristique ne peuvent être autorisés qu’après approbation par délibération motivée du conseil municipal de la commune d’implantation du projet.

« Art. L. 121-39-.... – Par dérogation à l’article L. 121-8, à La Réunion et en Guadeloupe, dans les zones situées à une altitude supérieure à cinq cents mètres :

« 1° Lorsqu’il est fait usage de l’article L. 111-15, lorsque la reconstruction concerne un projet de logement ou d’hébergement ou un projet touristique, y compris d’hébergement touristique, les travaux nécessaires à la reconstruction peuvent comporter des adaptations ou des modifications de la construction ou de l’installation initiale, dans la limite d’une diminution ou d’une augmentation de 20 % du gabarit initial, et peuvent être réalisés à proximité immédiate du bâtiment détruit, dont l’emplacement est remis dans son état antérieur à la construction ;

« 2° L’installation de sanitaires et les aménagements ou constructions nécessaires à l’ouverture au public des sites dans lesquels ils sont implantés peuvent être autorisés.

« Les aménagements, constructions ou installations réalisés dans les conditions définies au premier alinéa et aux 1° et 2° du présent article ne sont pas de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation et la préservation des espaces naturels, agricoles ou forestiers environnants, à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques ou, pour les constructions ou installations mentionnées au 1°, à modifier de manière significative les caractéristiques du bâti existant.

« L’autorisation d’urbanisme relative à ces aménagements, constructions ou installations ne peut être accordée qu’après avis conforme de l’autorité administrative compétente de l’État. Elle est soumise pour avis à l’Office national des forêts, à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et à l’agence régionale de la biodiversité territorialement compétentes. Elle est refusée lorsque ces aménagements, constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ou si elles sont incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière.

« Le changement de destination de ces aménagements, constructions ou installations est interdit. »

Objet

Le présent amendement propose d’introduire, pour La Réunion et la Guadeloupe des dérogations au principe d’urbanisation en continuité dans les communes littorales, pour les territoires de l’intérieur des l’îles situés à plus de 500 mètres d’altitude, en vue de faciliter la production de logement et d’hébergement ainsi que l’implantation d’infrastructures touristiques.

Cet amendement reprend ainsi la rédaction de l’article 4 de la proposition de loi visant à adapter le droit des outre-mer adoptée par le Sénat mais dont la suite de la navette parlementaire reste plus incertaine que celle du présent projet de loi. Il intégre notamment toutes les garanties ajoutées en séance pour préserver le paysage, l’environnement et le foncier agricole.