Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°125
24 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. LUREL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma d’aménagement régional peut préciser les modalités d’application du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme au regard des caractéristiques géographiques, topographiques, démographiques, environnementales et socio-économiques propres au territoire concerné. À ce titre, il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés mentionnés à l’article L. 121-8 du même code, des espaces proches du rivage mentionnés à l’article L. 121-13 dudit code et des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l’article L. 121-23 du même code ainsi que des secteurs préférentiels de mise en œuvre des opérations de recomposition spatiale mentionnées à l’article L. 312-8 du même code, dans lesquels est applicable l’article L. 312-9 du même code, et en détermine la localisation. »
II. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 121-38-... ainsi rédigé :
« Art. L. 121-38-.... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, lorsque le schéma d’aménagement régional défini aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11-1 du code général des collectivités territoriales précise les modalités territoriales d’application du présent chapitre :
« 1° Par dérogation à l’article L. 121-3 du présent code, les dispositions du schéma d’aménagement régional qui précisent les modalités territoriales d’application du présent chapitre s’appliquent aux personnes et opérations mentionnées à l’article L. 121-3 ;
« 2° Par dérogation au 1° de l’article L. 131-1 et à l’article L. 131-6, la compatibilité des schémas de cohérence territoriale mentionnés à l’article L. 141-1, des documents d’urbanisme uniques mentionnés à l’article L. 146-1 et des plans locaux d’urbanisme avec le présent chapitre s’apprécie au regard de ces précisions. »
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose de faire des schémas d’aménagement régionaux outre-mer – documents approuvés par décret en Conseil d’État après avis des communes, des EPCI, de l’État et enquête publique – le pivot de la déclinaison territoriale de la loi Littoral dans chaque territoire ultramarin et traduit une proposition du rapport du groupe de travail constitué par l’Association nationale des élus des littoraux (ANEL) et Interco’ Outre-mer.
Cet amendement reprend ainsi la rédaction de l’article 4 bis de la proposition de loi visant à adapter le droit des outre-mer adoptée par le Sénat mais dont la suite de la navette
parlementaire reste plus incertaine que celle du présent projet de loi.
Le rapport publié en 2025 souligne que les notions essentielles de la loi Littoral, telles que les « agglomérations », les « villages », les « secteurs déjà urbanisés », les « espaces proches du rivage » ou encore les « espaces remarquables », font l’objet d’interprétations parfois divergentes entre les collectivités, les services de l’État et le juge administratif.
Le rapport relève que ces difficultés tiennent notamment au fait que la loi Littoral a été conçue à partir de réalités géographiques et urbaines principalement hexagonales, alors que les territoires ultramarins présentent des caractéristiques particulières liées à leur insularité, à leur relief, à leur histoire de l’occupation foncière, à la dispersion de l’habitat, à la concentration des populations sur les espaces littoraux ainsi qu’à leur forte exposition aux risques naturels.
Les auteurs du rapport constatent également que les schémas d’aménagement régionaux comportent déjà, dans plusieurs territoires, des analyses territoriales approfondies permettant d’identifier les espaces urbanisés, les espaces naturels, les espaces agricoles ou les secteurs exposés aux risques. Toutefois, ces documents ne disposent aujourd’hui que d’une portée limitée dans l’interprétation des dispositions de la loi Littoral, ce qui contribue à l’insécurité juridique des collectivités et à la multiplication des contentieux.
Afin de remédier à cette situation, le rapport préconise expressément de consacrer le schéma d’aménagement régional comme pivot de la déclinaison territoriale de la loi Littoral dans chaque territoire ultramarin.
Le présent amendement poursuit cet objectif en reconnaissant au schéma d’aménagement régional la faculté d’identifier, de délimiter et de cartographier les principales notions mobilisées par le code de l’urbanisme pour l’application de la loi Littoral, notamment les agglomérations, villages, secteurs déjà urbanisés, espaces proches du rivage, espaces remarquables ainsi que les secteurs exposés aux risques naturels ou appelés à faire l’objet d’opérations de recomposition spatiale.
Il prévoit également que ces délimitations constituent le cadre de référence pour l’interprétation des dispositions de la loi Littoral sur le territoire concerné et qu’elles soient prises en compte lors de l’élaboration des documents d’urbanisme et de l’instruction des autorisations d’urbanisme.
Cette évolution ne remet nullement en cause les principes fondamentaux de protection du littoral ni le contrôle exercé par le juge administratif. Elle vise au contraire à assurer une meilleure sécurité juridique, une plus grande lisibilité des règles applicables et une adaptation plus efficace de la loi Littoral aux réalités géographiques, démographiques, environnementales et socio-économiques propres aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
Elle répond également aux enjeux nouveaux identifiés par le rapport de l’ANEL et d’Interco’ Outre-mer, notamment ceux liés à l’érosion côtière, à la submersion marine et à l’adaptation des territoires littoraux aux effets du changement climatique, en permettant au schéma d’aménagement régional d’anticiper et de planifier les opérations de recomposition spatiale nécessaires à la protection des populations et des activités.