Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°128
24 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. LUREL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, jusqu’au 31 décembre 2038, par dérogation à l’article 2262 du code civil, l’exploitation d’une parcelle agricole dans le cadre d’une succession partagée par simple accord verbal peut fonder la possession et la prescription.
II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement reprend une proposition contenue à l’article 2 de la proposition de loi de M. Lurel visant à résoudre les désordres fonciers outre-mer.
Considérant que des terres agricoles sont exploitées depuis de nombreuses années par un coïndivisaire avec la tolérance des autres coïndivisaires, cet amendement propose enfin – de manière transitoire jusqu’en 2038 – de régulariser cet état de fait en appliquant aux terres agricoles outre-mer la procédure de prescription acquisitive, en cas d’indivision, dès lors que les coïndivisaires successoraux ne s’y opposent pas pour tenir compte de la pratique de tolérance dans le cadre de successions partagées par simple accord verbal.
Pour rappel, le code civil exclut que des actes de simple tolérance puissent fonder une possession ou une prescription. Cet amendement propose de rendre possible, si les coïndivisaires sont d’accord, le recours à la donation de leur quote-part sur le bien indivis au coïdivisaire intéressé à devenir seul propriétaire. Le transfert de propriété interviendrait ainsi plus rapidement, l’écoulement du délai de l’usucapion n’étant plus nécessaire.