Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°130
24 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. LUREL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article 1396 bis du code général des impôts, insérer un article 1396... ainsi rédigé :
« Art. 1396... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les propriétés non bâties à vocation agricole reconnues incultes ou manifestement sous-exploitées dans les conditions prévues aux articles L. 125-1 à L. 125-15 du code rural et de la pêche maritime peuvent faire l’objet d’une majoration de taxe foncière sur les propriétés non bâties lorsque le propriétaire n’a pas donné suite à la mise en demeure prévue à l’article L. 125-3 du même code.
« Cette majoration est applicable à compter du 1er janvier suivant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure.
« Cette majoration cesse de s’appliquer à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle la remise en valeur agricole du fonds est constatée.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I et de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement traduit légistiquement la proposition n° 6 du rapport sur le foncier agricole outre-mer publié en juin 2023 par la Délégation sénatoriale aux Outre-mer qui recommandait de « durcir la procédure réglementaire des terres incultes en créant une taxe sur les propriétaires refusant la remise en culture de terres en friche ».
Dans les territoires ultramarins, plusieurs milliers d’hectares de terres agricoles demeurent en friche ( 12 000 ha en Martinique, 9 000 en Guadeloupe et 8 000 à La Réunion) alors même que l’accès au foncier constitue l’un des principaux freins à l’installation des agriculteurs, au développement des productions locales et à l’objectif de souveraineté alimentaire.
Le code rural prévoit déjà une procédure permettant d’identifier les terres incultes ou manifestement sous-exploitées et, le cas échéant, d’imposer leur remise en valeur. Toutefois, les travaux de la Délégation sénatoriale sur le foncier agricole outre-mer ont mis en évidence que cette procédure va rarement à son terme et demeure insuffisamment dissuasive.
Le présent amendement met en œuvre cette recommandation en créant une majoration de taxe foncière sur les propriétés non bâties applicable aux propriétaires qui, après avoir fait l’objet de la procédure contradictoire prévue par le code rural et d’une mise en demeure régulière, persistent à laisser leurs terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
Le dispositif vise à lutter contre les comportements de rétention foncière et les stratégies spéculatives tout en préservant les propriétaires de bonne foi, puisque la taxation cesse dès la remise en culture effective du terrain ou sa mise à disposition au profit d’un exploitant agricole.