Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°131
24 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. LUREL
ARTICLE 4
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Alinéa 27
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ces collectivités, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire et halioalimentaire sont obligatoirement prises en compte par les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I pour l’attribution des marchés publics de restauration collective.
Objet
Le présent amendement vise à renforcer les approvisionnements directs de produits de l’agriculture dans l’attribution des marchés publics de restauration collective outre-mer en codifiant un dispositif législatif existant.
Dans la nouvelle rédaction de l’article 4, les rapporteurs ont proposé d’exclure les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ainsi que Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de l’application des nouvelles dispositions introduites par le II bis au motif qu’une préférence accordée aux productions locales ou ultramarines puisse être regardée comme une discrimination fondée sur l’origine des produits, susceptible de méconnaître la réglementation communautaire ( « la création d’une préférence pour les denrées produites outre-mer, dès lors qu’elle favorise des produits nationaux au détriment de produits provenant d’autres États membres de l’Union européenne, pourrait s’apparenter à une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative aux importations, interdite par l’article 34 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ).
Le présent amendement prend acte de ces objections en proposant de codifier, au sein du code rural et de la pêche maritime, l’article 4 de la loi n° 2013-453 du 3 juin 2013 visant à garantir la qualité de l’offre alimentaire en outre-mer qui prévoit déjà que « les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire sont prises en compte dans les marchés publics de restauration collective ».
Ce dispositif, applicable depuis plus de dix ans, n’est fondé rétablit ni sur une obligation d’approvisionnement local, ni sur un quota de produits issus des territoires ultramarins, ni sur une préférence géographique au bénéfice de producteurs déterminés, mais sur la capacité des offres à contribuer à la structuration des circuits d’approvisionnement et au développement des filières productives des territoires concernés.
Cet amendement ne crée donc pas un mécanisme nouveau mais consolide et rend plus prescriptive une orientation déjà retenue par le législateur.