Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°135
24 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. Jean-Michel ARNAUD
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la période minimale d’interdiction de taille des haies tient compte des spécificités agroclimatiques, notamment du décalage tardif du cycle végétatif lié à la persistance de l’enneigement, de la brièveté de la période de croissance végétale et de la survenue précoce des conditions climatiques défavorables à l’entretien des haies. »
Objet
La limitation de la taille des haies vise principalement à protéger la période de reproduction des oiseaux puisque ces dernières constituent un corridor écologique essentiel.
Le projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies (en application des articles L. 412-21 à L. 412-27 du code de l’environnement issu de l’article 37 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture) prévoirait un article R.412-80 dans lequel « la période d’interdiction de travaux sur les haies [..] ne peut être inférieure à 21 semaines ».
Or, cette période, établie à l’échelle nationale, ne tient pas suffisamment compte des conditions spécifiques des zones de montagne. Le décalage du cycle végétatif est le phénomène le plus marqué en montagne. La végétation entre en croissance plus tardivement en raison de la persistance de l’enneigement et des températures plus basses au printemps. Le cycle végétatif est donc souvent plus rapide mais concentré sur une courte période.
C’est pourquoi, la réduction de 21 à 17 semaines est impérative afin que les objectifs de protection de la biodiversité tout en prenant en compte une différenciation territoriale spécifique aux zones de montagne.