Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°136
24 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. BUIS, BUVAL et PATRIAT, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE 19 BIS
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I. – Alinéa 14
Remplacer les mots :
pour le fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros
par les mots :
lorsque le fournisseur réalise, au cours du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 350 millions d’euros, à moins qu’il n’appartienne à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros
II. – Alinéa 16
Remplacer les mots :
le fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros
par les mots :
le fournisseur réalisant, au cours du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 350 millions d’euros, à moins qu’il n’appartienne à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros
III. – Alinéa 20
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
... ° L’article L. 441-4 est ainsi modifié :
...) La seconde phrase du premier alinéa du V est ainsi rédigée : « Celui-ci s’applique au plus tard le 31 janvier ou le 1er mars. » ;
...) A la première phrase du VI, les mots : « trois mois avant le 1er mars » sont remplacés par les mots : « le 1er décembre » ;
IV. – Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le B du V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros, à moins qu’ils n’appartiennent à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros, la convention est conclue au plus tard le 31 janvier et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard le 1er décembre. » ;
Objet
Cet amendement vient corriger et compléter le dispositif retenu par la commission des affaires économiques, via l’amendement COM-158 des rapporteurs, en :
- Réécrivant le seuil des 350 millions d’euros pour éviter les effets de bord qui permettraient aux filiales des grandes entreprises d’intégrer le dispositif ;
- Garantissant l’articulation entre les articles L. 441-4 et L. 443-8 et l’article L. 441-3 afin que la différenciation du calendrier s’applique effectivement aux fournisseurs de produits de grande consommation (PGC) ;
- Fixant la date limite d’envoi des CGV au 1er décembre pour les fournisseurs de PGC.
Si les débats en commission ont permis d’intégrer un principe essentiel – pour offrir aux fournisseurs PME-ETI une meilleure sécurisation de leurs volumes et de leurs places en rayon ainsi qu’une meilleure visibilité sur le plan d’affaires – la rédaction actuelle manque sa cible d’entreprises. À ce stade, les filiales de multinationales pourraient intégrer le dispositif.
Cet amendement corrige donc la définition du seuil de 350 millions d’euros, en retenant un critère de groupe fondé sur le chiffre d’affaires mondial, conforme au droit de la concurrence et au seuil de la directive (UE) 2019/633, afin de réserver effectivement le bénéfice de la mesure aux seules PME-ETI indépendantes.
En outre, les modifications insérées après l’alinéa 20 et l’alinéa 28 permettent de garantir l’articulation entre les articles L. 441-4 et L. 443-8 et l’article L. 441-3, compte tenu des révisions apportées à l’article L. 441-3, en commission des affaires économiques. En effet, modifier uniquement l’article L. 441-3 du code de commerce, maintiendrait le calendrier au 1er mars pour les fournisseurs de PGC en l’absence de modification des articles L. 443-8 et L. 441-4 du code de commerce.