Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°143
24 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme LOISIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 444-1 A du code de commerce, il est inséré un article L. 444-1... ainsi rédigé :
« Art. L. 444-1.... – I. — Sans préjudice de l’article L. 444-1 A, les dispositions des articles L. 441-1-1, L. 443-4 et L. 443-8, en tant qu’elles assurent la prise en compte des indicateurs de coûts de production et la non-négociabilité de la part du prix correspondant au coût des matières premières agricoles, constituent des lois de police au sens de l’article 9 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
« Elles s’appliquent à toute convention portant sur des produits fabriqués et commercialisés sur le territoire national dont 80 % de la part des matières premières agricoles est produite en France, quelle que soit la loi choisie par les parties, la juridiction désignée ou le lieu de conclusion ou d’exécution de la convention.
« II. — Est réputée non écrite toute clause d’une convention portant sur les produits mentionnés au I ayant pour objet ou pour effet de soustraire la détermination du prix ou les conditions de la négociation aux obligations prévues aux articles L. 441-1-1, L. 443-4 et L. 443-8 du présent code, notamment :
« 1° Toute clause désignant un droit étranger comme loi applicable à la détermination du prix payé au producteur ou au fournisseur de matière première laitière ;
« 2° Toute clause attribuant compétence exclusive à une juridiction ou à un arbitre établi hors du territoire français pour les litiges relatifs à la formation du prix ;
« 3° Toute clause excluant ou limitant la prise en compte des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, telle que définie et précisée à l’article L. 443-4 du présent code ;
« 4° Toute clause excluant ou limitant l’interdiction de négocier, dans le prix convenu entre le premier acheteur et le fournisseur, la part correspondant au coût des matières premières agricoles, telle que prévue au II de l’article L. 443-8.
« III. — Toute violation des dispositions du présent article est passible des sanctions prévues à l’article L. 442-4. Le ministre chargé de l’agriculture, le ministre chargé de l’économie ainsi que toute personne justifiant d’un intérêt peuvent saisir la juridiction compétente aux fins d’ordonner la cessation des pratiques contraires au présent article et la réparation des préjudices subis. »
Objet
Afin de préserver la souveraineté agricole et alimentaire française, le présent amendement sécurise le champ des négociations commerciales sur les produits fabriqués et commercialisés sur le territoire national intégrant très majoritairement des matières premières agricoles françaises.
Les lois EGAlim ont instauré des mécanismes essentiels de construction du prix dans les filières agricoles françaises : prise en compte obligatoire des indicateurs de coûts de production, non-négociabilité de la part du prix correspondant au coût des matières premières agricoles. Ces dispositions, codifiées aux articles L. 441-1-1, L. 443-4 et L. 443-8 du code de commerce, répondent à un objectif d'intérêt général reconnu : assurer une rémunération équitable des producteurs, garantir la viabilité de l'outil industriel national et préserver la souveraineté alimentaire de la France.
Or, leur effectivité est fragilisée lorsque des conventions commerciales portant sur des produits fabriqués en France à partir de matières premières très majoritairement françaises contournent leur bonne application. Dans ces situations, les règles françaises de formation du prix peuvent être écartées, privant les dispositions EGAlim de tout effet utile pour la filière agricole nationale.
Le présent amendement vise à tirer les conséquences des travaux de la commission d’enquête du Sénat sur les marges de la grande distribution et de l’agroalimentaire, et à traduire dans la loi sa recommandation n°18. Il s'inscrit directement dans l'objet du projet de loi, qui vise à consolider les mécanismes issus des lois EGAlim au bénéfice des producteurs agricoles et à renforcer la souveraineté économique des filières alimentaires françaises.