Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°147
24 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme LOISIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans les établissements proposant des repas à consommer sur place, dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer ou dans les établissements sans salle de consommation sur place proposant seulement des repas à emporter ou à livrer, l’information du consommateur sur l’origine des chairs et œufs de poissons issus de l’aquaculture et des mollusques bivalves issus de la conchyliculture, utilisés en tant qu’ingrédients dans les denrées alimentaires est obligatoire, lorsque ces ingrédients sont soumis à l’obligation d’affichage de l’origine conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil.
II. – L’information mentionnée au I porte sur le pays d’origine des produits concernés, déterminé conformément à l’article 38 du règlement (UE) n° 1379/2013 précité. Elle est indiquée par la mention suivante : « Origine (nom du pays) » ;
III. – Par dérogation au II, lorsque l’origine d’une catégorie de produit, déterminée conformément au même II, correspond exclusivement à un seul ou plusieurs États membres de l’Union européenne, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : UE ».
IV. – Par dérogation au II, lorsque l’origine d’une catégorie de produit, déterminée conformément au même II, correspond exclusivement à un seul ou plusieurs États non-membres de l’Union européenne, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : Hors UE ».
V. – Lorsque l’origine d’une catégorie de produits, déterminée conformément au II, correspond à la fois à un ou plusieurs États membres de l’Union européenne et à un ou plusieurs États non membres de l’Union européenne, l’indication de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : UE ou Hors UE ».
VI. – Les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers ne sont pas soumis au présent article.
VII. – Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les manquements au présent article.
VIII. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2030.
Objet
Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’information du consommateur sur l’origine des chairs et œufs de poissons issus de l’aquaculture ainsi que des mollusques bivalves issus de la conchyliculture, utilisés comme ingrédients dans les denrées alimentaires commercialisées par les établissements proposant des repas à consommer sur place, à emporter ou à livrer.
L’origine de ces produits est déjà portée à la connaissance du consommateur lorsqu’ils sont commercialisés à l’état non transformé en application du règlement (UE) n° 1379/2013 à destination du consommateur final ou à une collectivité. En revanche, lorsqu’ils sont utilisés comme ingrédients dans des préparations ou des denrées alimentaires commercialisées par les établissements de restauration, cette information n’est aujourd’hui pas accessible au consommateur.
Le présent amendement permet ainsi d’améliorer la transparence de l’information délivrée aux consommateurs, d’assurer une meilleure traçabilité et la valorisation des productions piscicoles et conchylicole françaises dans un contexte de renforcement de la souveraineté alimentaire.