Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°152

24 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE 5

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Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 214-3-2. – Lorsqu’une autorisation unique de prélèvement a fait l’objet d’une annulation, l’autorité administrative peut autoriser des prélèvements à titre provisoire jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation dans un délai de cinq ans.

« Lorsque des études sont en cours conformément à l’article R.214-31-2, l’autorisation provisoire est accordée pour une durée couvrant la totalité de la période d’étude et le temps nécessaire à l’adoption de l’arrêté préfectoral correspondant. Les volumes provisoires sont établis sur la base des volumes historiquement autorisés avant l’annulation et ne peuvent être inférieurs à ceux-ci, sauf décision motivée, proportionnée et fondée sur des éléments techniques nouveaux avérés.

« L’autorité administrative motive sa décision au regard des impacts socio-économiques et de l’intérêt général de protection de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, au sens de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

Objet

Dans la version issue de la commission, le projet de loi prévoit une autorisation provisoire limitée à deux ans. Cette disposition peut affecter la viabilité économique des exploitations agricoles en raison de la complexité et de la durée réelle des études nécessaires à l’élaboration d’une nouvelle autorisation unique pluriannuelle (AUP).