Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°153
24 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. DUFFOURG
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 214-3-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 214-3-.... – Dans les périmètres de gestion collective mentionnés au 6° du II de l’article L. 211-3, l’autorisation unique pluriannuelle se substitue, en volume et en débit, à l’ensemble des prescriptions relatives aux ouvrages et aux projets d’irrigation, y compris pour les prélèvements en hautes et basses eaux ainsi que pour le remplissage des ouvrages. Elle fait obstacle à l’application de dispositions réglementaires notamment celles relatives aux plans d’eau. »
Objet
Les OUGC sont soumis à des obligations supplémentaires relatives aux ouvrages lors de l’instruction des Plans Annuels de Répartition, en contradiction avec l’article R. 214-31-2 du code de l’environnement, alors que les impacts des prélèvements sont déjà étudiés dans l’Autorisation Unique Pluriannuelle.
L’articulation entre les deux procédures et la prépondérance de l’AUP doit permettre une simplification de la procédure d’instruction, engendrant un coût moindre pour les OUGC et par conséquent les préleveurs-irrigants.
Concernant les projets d’irrigation, mentionnés au 16 de l’annexe de l’article R122-2 sur les études au cas par cas, leur assujettissement à une notice d’incidence supplémentaire est redondant car l’incidence du prélèvement est déjà étudiée dans le cadre de l’autorisation unique pluriannuelle. Les dispositions prises par certains arrêtés relatifs aux ouvrages, notamment l’arrêté du 9 juin 2021, entrent en contradiction avec le fonctionnement hydraulique dans certaines régions et les différents transferts d’eau inhérents aux réseaux en place, alors même que l’AUP permettrait l’attribution de ces volumes, tout en s’inscrivant dans un cadre contraint.
Les transferts d’eau ne doivent pas être un frein supplémentaire à l’accès à la ressource en eau pour les exploitations, alors même que l’AUP permet l’attribution de ces volumes et que ceux-ci seraient autorisés s’ils servaient directement à l’irrigation des cultures sans intermédiaire.