Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°156

24 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE 5 QUINQUIES

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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 214-8-.... – Les prélèvements d’eau exclusivement destinés à l’aspersion antigel des cultures pérennes, définis à l’article L. 214-8-1, ne sont pas soumis aux obligations de déclaration ou d’autorisation prévues aux articles L. 214-1 et suivants, dès lors qu’ils sont réalisés dans les conditions fixées par l’article L. 214-8-1. Ces prélèvements demeurent soumis aux obligations de justification a posteriori prévues au II du même article L. 214-8-1. »

Objet

Le présent amendement vise à exclure les prélèvements d’eau destinés à l’aspersion antigel des cultures pérennes du champ de la déclaration et de l’autorisation prévues par les articles L. 214 1 et suivants du code de l’environnement. L’article L. 214-8-1, récemment introduit, reconnaît que l’aspersion antigel constitue un usage spécifique, distinct de l’irrigation, répondant à des besoins ponctuels, imprévisibles et directement liés à la survenue d’un épisode de gel. Dans ce contexte, soumettre ces prélèvements à une procédure IOTA, conçue pour des usages réguliers et planifiés susceptibles d’affecter durablement la ressource, apparaît disproportionné.

L’amendement propose de sécuriser juridiquement cet usage en le dispensant des obligations de déclaration ou d’autorisation, dès lors qu’il est réalisé dans les conditions strictes définies par l’article L. 214-8-1 et qu’il demeure soumis aux obligations de justification a posteriori prévues par ce même article.

Cette approche permet de maintenir un contrôle effectif de l’administration tout en allégeant les démarches administratives pesant sur les exploitants confrontés à des épisodes de gel souvent soudains et destructeurs. En clarifiant le régime applicable, cet amendement contribue à une meilleure protection des cultures pérennes, tout en assurant une mise en œuvre cohérente et proportionnée du droit de l’eau. Il s’inscrit dans l’objectif général de simplification et d’efficacité poursuivi par le législateur, sans remettre en cause les exigences de préservation des milieux aquatiques.