Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°178

24 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme JOSENDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-12 est ainsi modifié :

a) Les mots : « soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « édifiés, installés ou transformés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du livre IV et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable » et, à la fin, les mots : « si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « , ni être raccordés à ces réseaux à titre provisoire, lorsque le caractère provisoire n’est pas démontré par le pétitionnaire, ou que la durée de raccordement demandée n’est pas cohérente avec la durée de l’installation, telle qu’autorisée en application du présent code » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa du présent article est applicable aux terrains non bâtis dont l’utilisation n’est pas conforme aux règles d’urbanisme, ou lorsqu’il existe des indices graves et concordants que l’utilisation qui en sera faite dans un futur proche ne sera pas conforme à ces règles.

« Lorsqu’à l’issue du délai imparti prévu au II de l’article L. 481-1, il n’a pas été satisfait aux obligations prescrites par la mise en demeure mentionnée au même article L. 481-1, l’autorité compétente peut faire injonction au gestionnaire de réseau de mettre fin au raccordement, après y avoir été autorisé par un jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. » ;

2° Au III ter de l’article L. 481-1, après la référence : « L. 481-3 », sont insérés les mots : « ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 111-12, ».

II. – À l’article L. 113-9 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « soumis aux autorisations d’urbanisme des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l’urbanisme ou à l’agrément de l’article L. 510-1 du même code » sont remplacés par les mots : « édifiés, installés ou transformés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du livre IV du code de l’urbanisme et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable » et les mots : « que si leur construction ou leur transformation a été autorisée ou agréée en vertu des articles précités » sont remplacés par les mots : « ni être raccordés à ces réseaux à titre provisoire, lorsque le caractère provisoire n’est pas démontré par le pétitionnaire, ou que la durée de raccordement demandée n’est pas cohérente avec la durée de l’installation, telle qu’autorisée en application du même code ».

Objet

Le présent amendement reprend l’article 3 de la proposition de loi visant à donner aux acteurs locaux les moyens de lutter contre la cabanisation.

Le raccordement durable aux réseaux peut contribuer à pérenniser des constructions ou occupations irrégulières sur des parcelles agricoles, naturelles ou forestières. Il favorise alors le détournement d’usage des terres, augmente artificiellement leur valeur et rend plus difficile leur remise en état ou leur retour à l’agriculture.

Cet amendement permet aux communes de s’opposer au raccordement de terrains ou constructions en situation irrégulière. Il ne remet pas en cause les raccordements légalement autorisés, mais évite que l’accès aux réseaux ne consolide des situations illicites portant atteinte au foncier agricole.