Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°179
24 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme JOSENDE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l’article L. 421-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Lorsqu’il s’agit d’une construction nouvelle, de travaux créateurs d’emprise au sol ou de surface de plancher, de l’installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d’une caravane ou de l’installation, pour une durée supérieure à trois mois consécutifs, d’une résidence mobile mentionnée à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des gens du voyage, hors emplacements dédiés, situés hors zones urbaines et faits sans déclaration préalable, alors que cette dernière était requise ; »
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 461-1, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;
3° L’article L. 480-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au premier alinéa de l’article 8 et au deuxième alinéa de l’article 9-1 du code de procédure pénale, l’action publique des délits mentionnés au présent alinéa se prescrit par dix années, sans que le délai de prescription puisse, en cas d’infraction occulte ou dissimulée, excéder vingt ans. » ;
b) Le 1 est complété par les mots : « du présent article ».
Objet
Le présent amendement reprend l’article 4 de la proposition de loi visant à donner aux acteurs locaux les moyens de lutter contre la cabanisation.
Les infractions liées à la cabanisation sont souvent progressives, dissimulées ou constatées tardivement, notamment lorsqu’elles résultent d’aménagements successifs, de constructions sans déclaration préalable ou d’installations irrégulières maintenues dans la durée. Dans les espaces agricoles, naturels ou forestiers, ces situations peuvent conduire à la pérennisation de détournements d’usage, à la fragmentation des parcelles, au mitage des espaces ruraux et à la perte progressive de terres mobilisables pour l’activité agricole.
Afin d’adapter les outils de contrôle aux réalités du terrain, cet amendement porte de six à dix ans le délai d’exercice du droit de visite et de communication et adapte le délai de prescription de l’action publique pour les infractions d’urbanisme concernées. Il permet ainsi aux autorités compétentes de disposer d’un délai effectif pour constater et poursuivre des situations qui, par nature, peuvent n’apparaître qu’après plusieurs années.
L’amendement renforce ainsi la protection du foncier agricole et des espaces naturels, agricoles et forestiers, en évitant que des occupations ou constructions irrégulières, situées hors zones urbaines, ne se trouvent consolidées par l’écoulement du temps. Il contribue à préserver la vocation productive des terres agricoles, à lutter contre leur artificialisation diffuse et à faciliter leur remise en état ou leur retour à l’agriculture.