Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°192 rect.

26 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT


ARTICLE 19 BIS

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéas 13 à 16

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

...) Le I bis est ainsi rédigé :

« I bis. - Les dispositions des IV et V mentionnés au I relatives à l’échéance respectivement du 1er mars et du 31 janvier ne s’appliquent pas à la convention. » ;

...) Les IV et V sont ainsi rédigés :

« IV. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

« Le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.

« V. – Par exception au IV, pour tout fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233-16, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros à moins qu’il ne soit contrôlé au sens de l’article L. 233-3 par une société dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233-16, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est supérieur à 350 millions d’euros, la convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 31 janvier de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

« Le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur dans un délai raisonnable avant le 31 janvier ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation. » ;

II. – Après l’alinéa 19

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 441-4 est ainsi modifié :

...) Le V est ainsi rédigé :

« V. - Celui-ci s’applique au plus tard le 1er mars ou le 31 janvier, conformément aux dispositions du IV et V de l’article L. 441-3. » ;

...) Le VI est ainsi rédigé :

« VI. - Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard le 1er décembre avant le 1er mars ou le 31 janvier, conformément aux dispositions du IV et V de l’article L. 441-3, ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Le distributeur dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation. » ;

... ° Le troisième alinéa de l’article L. 441-6 est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, pour les produits mentionnés au I de l’article L. 441-4, le non-respect de l’échéance du 1er mars prévue au IV ou du 31 janvier prévue au V de l’article L. 441-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 400 000 € pour une personne physique et à 2 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. Lorsqu’une amende administrative est prononcée, elle l’est à l’égard du fournisseur et du distributeur, quoiqu’elle puisse être d’un montant distinct. » ;

II. – Après l’alinéa 28

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le B du V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour tout fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros à moins qu’il ne soit contrôlé au sens de l’article L. 233-3 par une société dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233-16 du même code, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est supérieur à 350 millions d’euros, la convention est conclue au plus tard le 31 janvier et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard trois mois avant cette date. » ;

Objet

L’amendement vise à entériner, et à aller plus loin que, l’une des principales dispositions de la Charte d’engagements mutuels dans le cadre des négociations commerciales 2025-2026 signée par les principaux acteurs du secteur (ANIA, La Coopération agricole, la FCD, la FEEF, l’ILEC et PACT’ALIM) : finaliser dans la mesure du possible les négociations commerciales entre distributeurs et industriels réalisant un chiffre d’affaires (consolidé monde) de moins de 350 millions d’euros au plus tard le 31 janvier.

L’idée suivant laquelle les négociations avec les « petits » fournisseurs devaient se tenir avant celles menées avec les « grands » fournisseurs avait déjà été retenue par le législateur dans la loi n° 2023-1041 portant mesures d’urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation visant à accélérer l’entrée en vigueur des tarifs pour 2024.

Le principal effet d’un calendrier avancé de négociations avec les PME/ETI industrielles est d’assurer à ces dernières la présence de leurs produits en rayons et d’éviter que les multinationales les préemptent, compte tenu de leur pouvoir de négociation. Au surplus, en raccourcissant à leur égard la durée des négociations, la loi leur fait économiser des coûts de négociation et donc de transaction. Cette disposition viendra soutenir le tissu des PME et des ETI françaises essentielles à notre chaîne alimentaire et à notre économie.

Le recours au chiffre d’affaires consolidé monde comme critère de seuil est indispensable à l’efficacité du dispositif. Un critère limité au seul chiffre d’affaires permettrait en effet à des filiales françaises de groupes multinationaux étrangers de bénéficier de la date butoir au 31 janvier, alors même que leur maison-mère dispose d’une puissance financière et d’un pouvoir de négociation sans commune mesure avec ceux des PME et ETI que le législateur entend protéger.

Ce risque n’est pas théorique : à titre d’exemple, en 2024, McCain France a pu bénéficier du dispositif temporaire prévu par la loi Lemaire, bien qu’elle appartienne à un groupe international de grande taille, dont le chiffre d’affaires consolidé monde excède très largement le seuil de 350 millions d’euros. Cette situation pourrait se reproduire avec la rédaction adoptée par la commission des affaires économiques, qui se réfère au chiffre d’affaires « le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à la forme sociale » du fournisseur, formulation susceptible de conduire à retenir le seul périmètre juridique français. Le présent amendement y remédie en retenant explicitement le chiffre d’affaires consolidé monde, complété par un critère de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, de sorte qu’aucune filiale d’un groupe dont le chiffre d’affaires mondial dépasse 350 millions d’euros ne puisse se prévaloir du régime dérogatoire.

Le choix du seuil de 350 millions d’euros de chiffre d’affaires s’inscrit également dans la continuité du droit européen. En effet, si le droit français retient traditionnellement un seuil de 50 millions d’euros, le droit de l’Union européenne a adopté un seuil plus élevé pour assurer la protection des acteurs les plus vulnérables dans les relations commerciales. La directive du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire (dite « directive PCD » ) retient précisément ce seuil de 350 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé monde pour délimiter les fournisseurs bénéficiant d’une protection renforcée. Reprendre ce seuil assure la cohérence du dispositif français avec le cadre européen.

L’amendement fixe en outre au 1er décembre la date limite à laquelle le fournisseur doit communiquer ses conditions générales de vente au distributeur, en lieu et place d’un délai glissant de trois mois avant la date butoir. Cette date fixe offre une visibilité calendaire claire et identique pour toutes les parties, quelle que soit la date butoir applicable au fournisseur concerné ; et elle allonge en pratique le délai de négociation disponible pour les PME/ETI, puisque l’envoi au 1er décembre leur laisse deux mois entiers de négociation jusqu’au 31 janvier, contre un délai qui pouvait se trouver réduit par des envois tardifs dans le régime antérieur.

Cette proposition de rédaction corrige ce risque en ajoutant la condition de non-contrôle par une société dont le CA consolidé monde dépasse 350 millions d’euros, sécurisant ainsi le dispositif contre toute stratégie d’optimisation via filiales, et fixe l’envoi des CGV au plus tard le 1er décembre (et non trois mois avant).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.