Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°200 rect.
26 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT et Mmes Laure DARCOS et BESSIN-GUÉRIN
ARTICLE 12
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Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’exclusion introduite par la commission des affaires économiques pour les terrains situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou d’un site classé ou inscrit au titre du code de l’environnement, s’agissant de l’obligation pour le notaire d’établir des déclarations distinctes lorsque des biens préemptables et non préemptables sont physiquement séparés.
En premier lieu, cette dérogation apparaît étrangère à l’objet même du dispositif, qui consiste à garantir la lisibilité et l’effectivité de l’exercice du droit de préemption des Safer. Si une justification peut être admise pour les terrains comportant un monument historique ou bénéficiant du label « jardin remarquable », en ce qu’ils renvoient à des éléments patrimoniaux individualisés, aisément identifiables et intrinsèquement liés à la parcelle concernée, tel n’est manifestement pas le cas des sites patrimoniaux remarquables ni des sites classés ou inscrits au titre de l’environnement, qui procèdent de zonages étendus, hétérogènes et sans lien direct avec la nature foncière ou agricole des biens en cause. Leur assimilation procède ainsi d’un raisonnement inadapté. En tout état de cause, le classement patrimonial ou environnemental d’un terrain est sans incidence sur son caractère préemptable ou non.
En deuxième lieu, cette exonération introduit une rupture d’égalité entre des situations objectivement comparables, en instaurant une différence de traitement entre biens de même nature au regard du droit foncier agricole, sur le fondement d’un critère sans rapport avec la finalité poursuivie par le dispositif.
En troisième lieu, loin d’être marginale, la portée de cette dérogation est considérable : les terrains inclus dans des sites patrimoniaux remarquables ou des sites classés ou inscrits représentent des superficies significatives du territoire, fréquemment situées dans des espaces à forte attractivité et à forte tension foncière. Dans ces zones, les enjeux de régulation et de préservation du foncier agricole et naturel sont particulièrement élevés, ce qui justifie au contraire une pleine effectivité des règles de transparence.
Surtout, la dérogation envisagée est de nature à affaiblir concrètement l’exercice du droit de préemption, dans ces secteurs présentant de forts enjeux agricoles et environnementaux nécessitant une vigilance particulière et des moyens d’actions renforcés permettant d’en assurer leur préservation . En autorisant une notification globale de biens de nature distincte, elle contraint la Safer, en pratique, à recourir à la préemption partielle, dont l’usage demeure limité, notamment en raison de l’insuffisante régulation des prix, qui en réduit considérablement la portée opérationnelle. Le dispositif proposé risque ainsi, en pratique, de dissuader l’exercice du droit de préemption ou d’en amoindrir l’efficacité.
Par ailleurs, contrairement à l’objectif affiché, cette exception constitue un facteur supplémentaire de complexité pour les notaires, appelés à apprécier l’inclusion des terrains dans des périmètres protégés aux contours parfois techniques et évolutifs, ce qui est de nature à accroître l’insécurité juridique.
Enfin, une telle dérogation créerait un précédent de nature à encourager des extensions analogues fondées sur d’autres catégories de zonages, au risque d’éroder progressivement la portée de la règle générale.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cette exclusion afin de préserver la cohérence, la sécurité juridique et l’effectivité du dispositif.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.