Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°220 rect.

26 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT et Mme Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 446-3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 446-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 446-3-.... – Les producteurs de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat ou de vente de biométhane conclu en application des articles L. 446-4 et L. 446-5 peuvent :

« 1° Conclure, pour les quantités additionnelles de biométhane non couvertes par ce contrat, un contrat de nature différente, notamment, une demande de certificats de production de biogaz mentionnés à l’article L. 446-31 ou un contrat de vente directe à un fournisseur ou à un consommateur final ;

« 2° Ou résilier ce contrat afin de lui substituer un contrat de nature différente.

« Ces facultés s’exercent sans pénalité et ne peuvent donner lieu au remboursement des sommes régulièrement perçues, dès lors qu’il n’est pas porté atteinte aux droits des autres parties au contrat concerné ni, s’agissant du cumul prévu au 1°, aux volumes, à la durée et aux objectifs du contrat initial. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La méthanisation est l’un des leviers les plus directs de la souveraineté agricole que le présent projet de loi entend renforcer : elle procure aux exploitations un revenu complémentaire stable, ancré dans le territoire, tout en produisant une énergie renouvelable pilotable et du digestat, un amendement et un fertilisant organique de proximité qui se substitue aux engrais minéraux importés. Le présent amendement vise ainsi à lever un verrou qui freine aujourd’hui la montée en puissance de ces unités et prive les agriculteurs de recettes additionnelles.

En l’état du droit, les principaux dispositifs de financement du gaz vert (tarif d’achat, CPB, vente directe de gré à gré, etc) ne peuvent en pratique se cumuler sur une même installation. Un producteur engagé sous tarif d’achat se trouve ainsi enfermé : s’il accroît sa capacité de production, il ne peut valoriser les volumes supplémentaires par un autre mécanisme, et toute sortie anticipée de son contrat l’expose à des pénalités ou à la restitution des aides perçues. Cette rigidité décourage l’investissement dans l’augmentation de capacité, alors même que la filière vise un développement rapide de l’injection en lien avec les objectifs fixés par le PPE3.

De plus, l’amendement autorise donc le producteur, soit à cumuler un nouveau contrat (CPB, BPA) avec son contrat initial pour les seuls volumes issus d’une hausse de capacité, soit à résilier sans pénalité son contrat initial pour faire basculer l’ensemble de sa production vers un autre dispositif. Cette souplesse, déjà observée dans d’autres États membres de l’Union européenne comme au Danemark et au Pays-Bas, est strictement encadrée : les nouveaux engagements ne peuvent porter atteinte ni aux volumes, ni à la durée, ni aux conditions du contrat initial, ni à ses objectifs ; une même molécule ne peut bénéficier de deux soutiens publics. Le dispositif préserve ainsi pleinement l’intérêt des finances publiques tout en redonnant de la visibilité économique aux porteurs de projet, au premier rang desquels les petites et moyennes unités agricoles qui font la singularité du modèle français de méthanisation.

Au-delà du seul revenu, ce sont les bénéfices d’économie circulaire de la méthanisation que cet assouplissement permet de démultiplier. L’unité valorise localement des matières organiques qui seraient autrement des déchets ou des charges : effluents d’élevage, résidus de récolte et intrants issus des champs voisins, dans une boucle courte qui limite les transports et les émissions. Le digestat, coproduit de la digestion, constitue un amendement et un fertilisant organique de proximité qui se substitue aux engrais minéraux importés : dans un contexte de renchérissement durable des engrais azotés et de forte dépendance aux importations, ce retour au sol représente une économie substantielle pour les exploitations et un gain net de souveraineté en intrants. À ces effets s’ajoutent la décarbonation du gaz consommé sur le territoire, l’entretien d’une activité agricole diversifiée et la création d’emplois non délocalisables en milieu rural.

En permettant aux unités d’augmenter leur capacité sans renoncer à leurs engagements existants ni subir de pénalité, le présent amendement sert directement l’objectif du titre IV : renforcer la place et le revenu des agriculteurs dans la chaîne économique, au service de la souveraineté alimentaire, énergétique et fertilisante du pays.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.