Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°231
24 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme PANTEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 331-19 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, bénéficie également du droit de préférence le propriétaire d’une parcelle contiguë cadastrée en nature de verger lorsqu’elle est affectée à une activité arboricole conforme à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Objet
L’article L. 331-19 du code forestier institue un droit de préférence au profit des propriétaires de parcelles boisées contiguës, lors de la vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts d’une superficie totale inférieure à 4 hectares.
Ce dispositif, conçu pour lutter contre le morcellement de la forêt privée, produit toutefois des effets défavorables dans certaines zones de production castanéicole. En effet, de nombreuses châtaigneraies anciennement exploitées demeurent cadastrées en nature de bois, alors même qu’elles présentent une vocation agricole et arboricole avérée.
Dans cette situation, un exploitant castanéicole propriétaire d’un verger contigu ne peut bénéficier du droit de préférence prévu par le code forestier, tandis qu’un propriétaire forestier voisin, même non exploitant, peut s’en prévaloir.
Le présent amendement vise donc à rétablir une égalité de traitement entre les propriétaires riverains, en ouvrant le bénéfice du droit de préférence aux propriétaires de vergers contigus affectés à une activité arboricole.
Cette mesure favorise la consolidation des exploitations agricoles spécialisées dans la production fruitière, notamment castanéicole, sans modifier l’économie générale du droit de préférence forestier, ni créer de charge nouvelle pour les finances publiques.