Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°232

24 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 331-19 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa du présent article, en cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, tout castanéiculteur propriétaire d’une parcelle boisée contiguë, désignée comme verger sur les documents cadastraux, bénéficie d’un droit de préférence au même titre que les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux. »

Objet

Cet amendement vise à faciliter l’accès au foncier, notamment pour les castanéiculteurs, en donnant la possibilité aux Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural (S.A.F.E.R.), d’exercer un droit de préemption en cas de vente d’une parcelle de châtaigneraie de moins de 4 hectares, cadastrée « bois ».Ce droit de préemption se substituerait au droit de préférence qui prévaut aujourd’hui.

En effet, la loi n° 2010-874 de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 a institué un droit de préférence des propriétaires de parcelles contiguës, lors de la vente d’une parcelle boisée d’une superficie inférieure à quatre hectares.

Ce droit de préférence trouve son origine dans une proposition de la Fédération des Forestiers Privés de France, pour contribuer à l’amélioration de la structure foncière des bois et forêts et lutter contre le morcellement de la forêt privée.

Or, l’application de cette mesure a posé de nombreuses difficultés auprès des propriétaires vendeurs, des notaires et des S.A.F.E.R.

Parmi les surfaces cadastrées « bois », figurent notamment les châtaigneraies abandonnées, qui après mise en valeur par coupe à blanc et sur greffage ou élagage sévère, entrent à nouveau dans un cycle biologique à caractère végétal (verger).

En cas de vente d’une parcelle de châtaigneraie de moins de 4 hectares cadastrée « bois », le droit de préférence introduit par la loi n° 2010-874 s’exerce et les S.A.F.E.R. n’ont aucune marge de manœuvre.

Par conséquent, un castanéiculteur propriétaire d’une parcelle contiguë cadastrée « verger » ne peut prétendre au droit de préférence, car sa parcelle est distincte d’un « bois ». Tandis qu’un propriétaire non-agriculteur dont la parcelle est cadastrée « bois » peut faire prévaloir son droit de préférence.

En somme, cet amendement ouvre la possibilité aux agriculteurs d’acquérir ces parcelles soit directement, soit par le biais du droit de préemption des S.A.F.E.R., sans que s’exerce le droit de préférence.