Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°239

24 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. GROSVALET


ARTICLE 7

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Alinéa 2, au début

Insérer les mots :

Sans préjudice de l’objectif général de restauration des zones humides dégradées,

Objet

Cet amendement vise à rétablir la précision selon laquelle la proportionnalité des prescriptions applicables aux projets affectant une zone humide s’applique sans préjudice de l’objectif général de restauration des zones humides dégradées.

Cette mention constitue une garantie nécessaire. Elle permet de rappeler que l’adaptation des prescriptions à l’état fonctionnel d’une zone humide ne doit pas être interprétée comme un renoncement à sa restauration lorsque celle-ci demeure possible.

Les zones humides jouent un rôle essentiel dans la régulation du cycle de l’eau, la prévention des inondations, le soutien d’étiage, la qualité de l’eau et la biodiversité. Dès lors, la prise en compte de leur fonctionnalité ne saurait conduire à considérer qu’une zone dégradée aurait vocation à être moins protégée ou définitivement abandonnée.

Cet amendement ne remet donc pas en cause l’équilibre général de l’article. Il vise seulement à préserver un garde-fou environnemental minimal, en maintenant l’objectif de restauration des milieux dégradés au cœur de la politique de protection des zones humides.